Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2206454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2022, le 7 octobre 2024 et le 18 mars 2025, Mme E… C… et M. F… B…, représentés par Me Labourier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lodève a refusé leur demande de permis de construire, ensemble la décision implicite née le 11 octobre 2022 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lodève de leur accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer la demande, l’ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision implicite de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée ;
les décisions sont illégales par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de l’avis du préfet de l’Hérault quant à la situation de la parcelle qui serait en discontinuité de l’urbanisation existante au regard de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’à titre principal, le projet est en continuité du hameau de Vinas et qu’à titre subsidiaire, le projet présente un caractère limité ;
les décisions sont illégales en ce que l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme autorise la restauration d’un bâtiment à usage agricole ;
les décisions sont illégales dès lors que le motif tenant au risque incendie n’est pas
fondé ;
les décisions sont illégales dès lors que le motif tenant au risque feux de forêt n’est pas
fondé ;
les décisions sont illégales dès lors que le motif tenant à l’absence d’étude hydraulique
n’est pas fondé ;
les décisions sont illégales dès lors que le motif tenant au défaut d’attestation relative à la prise en compte de l’étude géologique n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la
requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, en toutes ses branches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Lodève, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C… et M. B… versent la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
les conclusions indemnitaires relevant d’un recours de plein contentieux, sont irrecevables dans le cadre de ce recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune pour refuser la demande de permis de construire, compte tenu de l’avis défavorable conforme du préfet (article L. 422-5 du code de l’urbanisme).
Des observations présentées pour Mme C… et M. B… ont été enregistrées le 14 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
les observations de Me Labourier, représentant Mme C… et M. B… ;
et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Lodève.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… et M. B… a été enregistrée le 18 décembre 2025 dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. B… ont déposé le 21 décembre 2021 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Lodève, soumise à la loi montagne et au règlement national d’urbanisme depuis la caducité de son plan d’occupation des sols, pour la réalisation de deux constructions sur la parcelle cadastrée section C n°839. Une demande de pièces complémentaires a été adressée le 20 janvier 2022 par le service instructeur. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire de la commune de Lodève a, au nom de la commune, refusé le permis de construire sollicité. Mme C… et M. B… ont adressé un recours gracieux, reçu le 11 août. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2022. Par leur requête, Mme C… et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 et de la décision implicite du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La demande de permis de construire en litige a été refusée aux motifs de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet est exposé à un risque de feux de forêt et ne prévoit pas de dispositif de lutte contre les incendies, que le projet ne prévoit pas d’étude hydraulique détaillant les caractéristiques des ouvrages de rétention, méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et de ce que le dossier de demande ne contenait pas la pièce obligatoire énoncée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le motif tenant à la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé :
/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent,
quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, applicable dans les zones de montagne telles que définies à l’article L. 122-1 de ce code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Par cette disposition, qui prescrit que l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées.
A cet égard, cet article prévoit trois exceptions qui sont, de première part, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, de deuxième part, la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées et, de dernière part, depuis la modification apportée par la loi du 28 décembre 2016, la construction d’annexes, de taille limitée, aux constructions existantes. Au titre de cette dernière exception, peuvent être autorisées des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur elle-même limitée en proportion de ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Il est constant que la parcelle cadastrée section C n°839 comporte déjà deux constructions régulièrement édifiées, une maison d’habitation de 69,5 m² de surface de plancher érigée en 2000 et une annexe située à une quinzaine de mètre plus au sud, servant de remise à outils, construite en 2011 développant 17,5 m² de surface de plancher. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction d’une « pièce à créer » ayant vocation à devenir une bibliothèque et la rénovation d’un mazet existant.
S’agissant de la « pièce à créer » :
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une construction d’une « pièce à créer » de 16,3 m², dont il est indiqué qu’elle a vocation à devenir une bibliothèque, qui n’est pas directement accolée à la maison d’habitation, ainsi que la réalisation d’un auvent reliant un angle de la maison d’habitation à cette pièce nouvelle. Toutefois, si cette nouvelle pièce possède un lien fonctionnel avec la maison d’habitation eu égard à sa destination, elle ne présente en revanche aucun lien physique dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas contigüe à la construction et qu’il n’existe aucune ouverture permettant de la relier à la maison d’habitation, y compris par l’intermédiaire de l’auvent. Cette construction ne saurait ainsi être qualifiée d’extension, comme le présente le dossier de permis de construire. Par ailleurs, eu égard à sa destination de bibliothèque, elle ne peut davantage être qualifiée d’annexe dès lors qu’elle ne peut être regardée comme un accessoire de la maison d’habitation. Dès lors, cette construction projetée ne peut être qualifiée ni d’annexe, ni de construction au sens des dispositions précitées permettant leur création au titre des exceptions, mais comme une construction nouvelle.
S’agissant du mazet à créer :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
Si les requérants se prévalent de ces dispositions pour le projet de rénovation/surélévation de l’ancien mazet déjà présent sur la parcelle C 839 lors de son acquisition par les requérants, il ne ressort pas des pièces, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que ce mazet présenterait un quelconque intérêt architectural ou patrimonial. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées permettraient la réalisation du projet de rénovation du mazet prévu par la demande de permis de construire en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que ce mazet, à la date de la demande de permis de construire, ne possédait plus de toiture, aucune menuiserie et aucun plancher. Par ailleurs, il ne possède plus que le bas de trois murs de façade, le pignon Ouest s’étant écroulé vers l’intérieur de la structure en 2005. Dans ces conditions, eu égard à son état de délabrement avancé, ce mazet existant doit être considéré comme une ruine. Il en résulte que le projet soumis à permis de construire doit être regardé comme sollicitant la création d’une nouvelle annexe.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la rénovation de ce mazet, situé à 17,60 mètres au sud de la maison d’habitation, pour la création d’une surface de plancher au rez-de-chaussée de 16,4 m² affecté à un usage de cave et de rangement d’outils agricoles, ainsi que la réalisation d’un étage de 19 m² pour le rangement d’outils et la création d’un petit atelier, soit un total de 35,4 m² sur deux niveaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette construction présente un gabarit particulièrement important par rapport à la maison d’habitation principale de 69,5 m² et représente 51% de sa surface. Cette construction ne présente ainsi pas une taille limitée au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et ne saurait être être regardée comme une annexe autorisée au titre de l’exception qu’elle prévoit. Au demeurant, à supposer que la « pièce à créer » précédemment citée soit qualifiée d’annexe, le cumul de ces deux annexes représenterait alors 51,7 m² soit 74% de la surface de la maison principale.
Il résulte de ce qui précède que le projet en litige prévoit la création de deux nouvelles constructions ne pouvant bénéficier des dérogations prévues par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation se situe à 130 mètres environ de la dernière maison du hameau de Vinas et que la parcelle C 839 n’est directement
bordée par aucune parcelle construite, l’unique construction à proximité sur la parcelle C 1831 en étant séparée par un chemin. Les deux projets s’inscrivent ainsi dans une zone isolée présentant un important relief en terrasse sans être en continuité avec un bourg, hameau ou village, ni même d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre des deux avis conformes défavorables du préfet de l’Hérault des 16 février 2022 et 25 mai 2022 sur le fondement de l’article
L. 422-5 du code de l’urbanisme, doit être écarté. Le maire de la commune de Lodève était ainsi tenu de refuser la demande de permis de construire en litige pour ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ». Aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain du Lodévois en ce qui concerne le risque de mouvement de terrain en zones bleues de danger Bg2a : « (…) b) Prescriptions POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Pour toute construction les maîtres d’ouvrage devront vérifier que les constructions répondent aux conclusions d’une étude géologique et géotechnique de niveau G1-G2. Cette étude devrait permettre de définir : 1. les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur la stabilité du versant ; 2. les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité : modalités de la construction du bâti (fondations, superstructures, …), les techniques à mettre en œuvre pour la stabilisation des versants localement ; .adaptation des accès et du drainage des parcelles concernées par le projet, … etc. 3. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une réactivation importante du versant. Lors de la demande de délivrance du certificat de conformité, le pétitionnaire devra fournir une attestation précisant que sa construction est conçue conformément aux conclusions de l’étude géotechnique susvisée. (…) ».
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Il résulte de ces dispositions que le règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain (PPRMT) du Lodévois, en zone Bg2a, soumet le projet en litige à une étude géologique et géotechnique préalablement à la construction de niveau G1+G2 et qu’ainsi, en application du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme le dossier de permis de construire devait contenir une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions dès le stade de la conception. Il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires du 20 janvier 2022 demandait la production de cette pièce, manquante lors du dépôt du permis de construire. Or, si M. B… a attesté le 15 avril 2022, en qualité de concepteur et maître d’œuvre du projet, qu’« au niveau de la conception tous les plans d’exécution prendront en compte les résultats de l’étude géotechnique commandée le 25 février 2022 à la société
Géomeca Sud », il est toutefois constant que le compte rendu de cette étude n’a été transmis aux requérants que le 28 juin 2022, soit après la décision en litige, si bien qu’il est constant que la conception du projet ne pouvait avoir tenu compte des résultats de cette étude. La circonstance alléguée, à supposer même qu’elle soit avérée, que les conclusions de cette étude corroboreraient les hypothèses quant à la nature du sol prises en compte par M. B… est sans influence sur l’incomplétude du dossier quant à l’absence de l’attestation prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune pouvait légalement refuser le permis de construire en litige au motif de l’absence de cette attestation. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que le maire de la commune de Lodève aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tenant à la méconnaissance de l’article
L. 122-5 du code de l’urbanisme et sur le motif tenant à l’absence de l’attestation prévue au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lodève.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lodève, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… et Mme C… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… et M. B… le versement à la commune de Lodève d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C… et M. F… B…, à la commune de Lodève et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 13 janvier 2026.
La greffière,
M. D…
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