Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris par le préfet de Lot-et-Garonne le 20 mai 2025 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Une demande de régularisation a été adressée le 26 juin 2025 à M. B sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler un arrêté notifié le 20 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » et lui a opposé un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire. Toutefois, la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 juin 2025 et dont il a accusé réception le 2 juillet suivant, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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