Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2402410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2022, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 634-1 de ce code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (…). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance (…) ».
Le décès de M. C…, né B…, a été porté à la connaissance du tribunal le 20 octobre 2025, alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée En dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 21 octobre 2025, ses ayants-droits n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti à cette fin, repris l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 précité, de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Moselle et à Me Gorgol. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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