Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : le délai anormalement long de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’a contraint à ne pas donner suite à une première promesse d’embauche et l’empêche d’achever son insertion professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autres voies lui permettant de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents.
Une pièce produite par le préfet des Côtes-d’Armor a été enregistrée le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 2001, est entré en France le 24 août 2018. Il a déposé, le 5 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement à titre principal de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de l’article L. 435-1 du même code. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Côtes-d’Armor, par un arrêté du 31 mars 2025, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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