Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2209151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 novembre 2022 et 31 juillet 2025, la société Towercast représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Rousies a refusé de délivrer le permis de construire, objet de la demande déposée le 8 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousies la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- un projet ne peut être refusé au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qu’en l’absence de prescriptions ; or, en l’espèce, le projet prévoyait la mise en place de dalles béton, conformément à l’avis d’Air liquide ;
- compte tenu de la prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique, le permis ne pouvait pas non plus être refusé pour ce motif ;
- de même, le permis ne pouvait pas plus être refusé en se fondant sur l’avis de la DREAL qui se borne à rappeler la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l’environnement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Rousies, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Towercast de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la
société Towercast.
Considérant ce qui suit :
La société Towercast a déposé le 8 avril 2022 une demande de permis de construire pour la construction d’une antenne-relais de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio (bande FM) sur un terrain cadastré A 22 et A 271, situé Les Breuilles à Rousies. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont la société demande l’annulation, le maire de Rousies a refusé de délivrer ce permis.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 4 juillet 2022 :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 »
3. L’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme, notamment son article L. 421-1, ainsi que le plan local d’urbanisme intercommunal dans son ensemble. Il se borne à reproduire successivement les trois avis d’Air liquide, d’ENEDIS et de la DREAL Hauts-de-France sans expliquer en quoi ces avis justifient un refus d’autorisation, et sans citer ni viser les dispositions de droit qui pourraient fonder un refus au vu de ces avis. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Rousies s’est fondé sur trois motifs issus des avis émis par ENEDIS, par la DREAL et par Air liquide.
S’agissant de l’avis d’Air liquide :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il revient ensuite à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
6. La société Air liquide, qui exploite une canalisation de gaz à proximité du terrain d’assiette du projet, indique dans son avis du 30 juin 2022 que la construction ne se situe pas dans les zones à potentiel de danger dans lesquelles il est fortement déconseillé de construire. Elle précise néanmoins que le scénario d’évaluation des vibrations dues à la chute d’ouvrages hauts et massifs ne permet pas de s’installer à moins de 85 mètres de sa canalisation, sauf à ce que soit mise en place une protection mécanique par dalles béton. A supposer que le maire de Rousies ait entendu justifier le refus reposant sur l’avis d’Air liquide par la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire conteste l’atteinte à la sécurité portée par son projet au motif de la faible probabilité de chute de son ouvrage. Toutefois, elle n’apporte aucun élément pour démontrer cette absence d’atteinte à la sécurité. Par ailleurs, le projet ne précise pas la nature du support du pylône. En effet, si le dossier de demande évoque la réalisation d’une dalle béton carrée de 14 mètres de côté, il indique que ce support sera défini selon l’étude de sol et pourra à défaut être constitué de micropieux. Par suite, la société Towercast n’est pas fondée à soutenir, en l’état des pièces du dossier et alors qu’elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Rousies aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions, que c’est à tort que ce permis lui a été refusé pour méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’avis d’ENEDIS :
7. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comme de TNT ou de radio est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de TNT et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une telle infrastructure et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
8. L’avis du 25 avril 2022 d’Enedis indique que les travaux d’extension du réseau électrique sont à la charge de la collectivité compétente et pourront être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois. A supposer que la décision contestée ait entendu se fonder sur les dispositions citées au point précédent pour motiver son refus au vu de cet avis, il ressort de la demande de permis de construire que la société requérante a pris l’engagement de financer l’extension du réseau électrique permettant le raccordement du projet. Dans ces conditions, la commune de Rousies ne pouvait légalement opposer au pétitionnaire le fait de ne pas démontrer le caractère exceptionnel de cette extension, l’engagement de la société ne constituant pas une participation mais le financement de la totalité de cette extension. Par ailleurs, cette extension est motivée par l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de TNT et par l’éloignement du projet par rapport aux zones desservies en électricité. La société requérante est donc fondée à soutenir que le maire de Rousies ne pouvait pas refuser le permis de construire en se fondant sur l’avis d’Enedis.
S’agissant de l’avis de la DREAL :
9. L’avis du 16 mai 2022 de la DREAL se limite à indiquer qu’il n’apparait pas souhaitable de faire voisiner des activités industrielles et des zones d’habitat et de recommander la création d’une zone non aedificandi à côté des activités industrielles. Toutefois, la mise en place d’un pylône de 85 mètres ne constitue pas une installation classée pour la protection de l’environnement comme le reconnait d’ailleurs cet avis et il n’est pas démontré qu’une telle construction présente des risques pour les habitations qui seraient situées à proximité. Au demeurant, le projet prend place sur une parcelle agricole longeant une voie ferrée et n’est pas située à proximité d’habitations. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Rousies ne pouvait pas refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur l’avis de la DREAL.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit et de l’illégalité des motifs de refus tirés des avis d’ENEDIS et de la DREAL sont seuls susceptibles d’entrainer l’annulation de la décision contestée. Il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause et compte tenu de l’absence de motivation de l’arrêté litigieux que le maire de Rousies aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’avis d’Air liquide.
11. L’arrêté du 4 juillet 2022 du maire de Rousies doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Towercast, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Rousies et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rousies une somme de 1 000 euros à verser à la société Towercast au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Rousies du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Rousies versera à la société Towercast une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rousies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Rousies.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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