Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de répondre à sa demande d’accès aux données à caractère personnel, adressée le 23 décembre 2025, dans les conditions prévues par les articles 12 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui indiquer précisément les services détenteurs de ses données personnelles, les supports de conservation et l’existence éventuelle de copies ou duplications ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de lui communiquer sous une forme intelligible et exploitable l’ensemble des données à caractère personnel le concernant, recueillies par la commune à partir de captures d’écran de conversation issues de l’application WhatsApp et versées dans les dossiers administratifs et disciplinaires d’agents municipaux, sous réserve d’une occultation des informations relatives à des tiers ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de lui communiquer, dans la mesure à ces informations existent, les modalités de transmission des données personnelles le concernant, les finalités du traitement des données personnelles le concernant, les bases juridiques invoquées, les services ou autorités destinataires des données, les dates de communication, les durées de conservation prévues et l’origine des données lorsque celles-ci n’ont pas été collectées auprès de lui ;
4°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois, dans la mesure où les données personnelles le concernant sont conservées sous format numérique natif, de lui communiquer les informations relatives aux dates de création et de modification des fichiers, telles qu’elles résultent des propriétés des fichiers détenus, sans qu’il soit exigé la production de données techniques non existantes ;
5°) d’ordonner, à titre de mesure conservatoire, la restriction temporaire de l’accès à ses données personnelles contenues dans les dossiers précités jusqu’à la complète exécution de son droit d’accès.
Il soutient que :
- les mesures demandées revêtent un caractère d’urgence dès lors qu’il reste dans l’impossibilité de connaître la nature, l’étendue et le lieu de conservation des données le concernant qui sont détenues par la commune, que cette incertitude porte une atteinte continue à ses droits, que le risque d’utilisation de ces données est permanent, que le refus de répondre à sa demande fait obstacle à l’exercice effectif de son droit d’accès aux données personnelles le concernant et que cette situation porte une méconnaissance manifeste aux obligations mises à la charge du responsable de traitement et porte une atteinte grave et actuelle au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’au droit à l’information et à la transparence ;
- ces mesures sont utiles dès lors que la commune ne justifie d’aucune difficulté expliquant le refus d’accès à ses données personnelles, révélant une carence de la part de l’administration, qu’elles ont pour objet de prévenir une aggravation de sa situation, qu’elles visent à préserver l’intégrité des données litigieuses, et qu’elles ont pour objet de rétablir ses droits et l’effectivité de son droit d’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 23 décembre 2025, M. B…, qui indique exercer des fonctions au sein de la police municipale de la commune de Rosny-sous-Bois, a demandé à son employeur d’accéder à l’intégralité des données à caractère personnel le concernant ayant fait l’objet d’un traitement par la commune dans le cadre de l’instruction de dossiers disciplinaires concernant d’autres agents municipaux. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai d’un mois prévu par l’article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « règlement général sur la protection des données », il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de prendre diverses mesures tendant à la communication et à la préservation de l’ensemble des données personnelles le concernant.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
En application du premier alinéa de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit les traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement général sur la protection des données (RGPD) : « (…) 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. / 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a formé auprès de la commune de Rosny-sous-Bois, le 23 décembre 2025, une demande tendant à l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant sur le fondement de l’article 15 du RGPD. En l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande de communication doit être regardée comme née du silence gardé par la commune pendant un mois à compter de cette demande du 23 décembre 2025. Dans ces conditions, et alors même que la commune était tenue, en application des dispositions précitées de l’article 12 du RGPD, de l’informer de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rosny-sous-Bois de lui communiquer l’ensemble de ses données personnelles, dans les conditions rappelées plus haut, alors que cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant sont ainsi manifestement mal fondées, de sorte que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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