Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2404747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces enregistrés les 2 avril 2024, 2 juillet 2024 et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a considéré à tort que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation pour l’application de ces mêmes dispositions ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d’Oise le 19 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français en juin 2015, selon ses déclarations. Par une demande du 10 mai 2023, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il avait, lors de son embauche par la société Bropere, présenté une carte d’identité italienne contrefaite. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise n’invoque aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a considéré à tort qu’il constituait une menace à l’ordre public, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 2 février 2024 doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre, par suite, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 2 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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