Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2305947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont, représenté par Me Baumgartner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Joinville-le-Pont s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et de ravalement des façades sur un immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès, ensemble la décision du 20 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il ne pouvait se fonder sur les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal, applicables aux seuls travaux de construction et non aux travaux projetés de ravalement et d’isolation ;
le maire de Joinville-le-Pont a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 8.1 du règlement du PLU ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux projetés ne portent pas atteinte à l’architecture du bâtiment existant et aux perspectives monumentales ;
les travaux projetés permettront de répondre aux exigences de la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience » et de remédier aux désordres d’infiltration en façade et aux dégradations liés aux ponts thermiques ; l’arrêté attaqué fait obstacle à la réalisation de ces travaux dont le défaut entraînera une aggravation des désordres affectant l’immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Joinville-le-Pont de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Joinville-le-Pont en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 16 janvier 2026 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont, représenté par la société JPM Immobilière, a déposé une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et de ravalement des façades sur l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le maire de Joinville-le-Pont s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 27 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, le syndicat requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Joinville-le-Pont, alors applicable : « Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature et autres occupations du sol doivent s’intégrer avec le caractère du site et l’architecture des lieux avoisinants ».
D’une part, ces dernières dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer au projet du syndicat requérant, le maire de Joinville-le-Pont a estimé que « le projet d’isolation et de ravalement a pour effet non seulement de surépaissir les modénatures verticales mais aussi de provoquer la suppression des modénatures horizontales, ainsi [il] dénatur[e] l’architecture de ce bâtiment remarquable » et a cru pouvoir en déduire que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UB 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui visent à préserver l’harmonie architecturale des lieux avoisinants, sans toutefois caractériser l’atteinte portée au site d’implantation du projet mais en se bornant à se fonder sur une atteinte au bâtiment objet des travaux lui-même. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’autorité administrative a inexactement appliqué les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 2. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article UB 8.3.2 du même règlement, applicable aux bâtiments et éléments particuliers remarqués : « tous travaux, y compris les travaux d’entretien, sur des bâtiments et éléments particuliers remarqués, s’ils sont conservés, ne devront pas dénaturer leur aspect. La pose d’éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable du syndicat requérant, le maire de Joinville-le-Pont a relevé que « le projet d’isolation et de ravalement a pour effet non seulement de surépaissir les modénatures verticales mais aussi de provoquer la suppression des modénatures horizontales », dénaturant ce faisant l’architecture remarquable et portant atteinte au bâtiment existant.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux de ravalement et d’isolation thermique par l’extérieur projetés portent sur un bâtiment construit en 1929 et protégé, en raison de son caractère remarquable, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les travaux d’isolation ont pour effet d’épaissir les colonnes de deux centimètres et le reste des façades de seize centimètres, le syndicat requérant a prévu, ainsi qu’il est mentionné dans la notice d’exécution des travaux, de recréer à l’identique l’ensemble des modénatures en tenant compte de l’épaisseur de l’isolant. À cet égard, il ressort de la comparaison des plans de façade représentant l’état existant et l’état projeté que les modénatures seront, après travaux, traitées avec les mêmes matériaux et revêtues des mêmes couleurs qu’à l’origine, de sorte que l’aspect des façades sera inchangé. Enfin, si la commune fait valoir en défense qu’une « isolation par l’extérieur de l’immeuble entraînera inévitablement un retour d’isolant en tableau de fenêtre qui modifierait la proportion des ouvrants et l’accroche des garde-corps », cette circonstance, laquelle ne fonde au demeurant pas l’arrêté attaqué, ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le syndicat requérant qui précise qu’aucun isolant n’a été prévu sur les tableaux de fenêtres et que le projet conservera les ouvertures et le positionnement des garde-corps. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’impact visuel des travaux projetés sur l’aspect des modénatures, les éléments retenus par l’autorité administrative sont insuffisants pour caractériser une atteinte au caractère remarquable de l’architecture existante, de nature à justifier l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont est fondé à soutenir que le maire de Joinville-le-Pont a entaché son arrêté du 6 janvier 2023 d’une erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023, ainsi que de la décision du 20 avril 2023 de rejet de son gracieux.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué après avoir censuré ses motifs. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Joinville-le-Pont délivre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Joinville-le-Pont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 1 800 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Joinville-le-Pont s’est opposé à la déclaration préalable du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Joinville-le-Pont de délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Joinville-le-Pont versera une somme de 1 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Joinville-le-Pont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont et à la commune de Joinville-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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