Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A…, représenté par Me Ebissayi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 24 avril 2026, par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les arrêtés :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ;
- les arrêtés procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- les arrêtés méconnaissent l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- les arrêtés emportent « des conséquences disproportionnées et irréversibles » ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et inscription au système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 novembre 1990, a disposé d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, délivrée le 6 mai 2024 et valable jusqu’au 6 juin 2025. Il demande l’annulation des décisions du 26 avril 2026 du préfet de la Gironde d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour pour une durée de trois ans pour la première, d’assignation à résidence pour la seconde.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme B… C…, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, publiée le 30 décembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêts en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il paie son loyer, qu’il ne bénéficie d’aucune aide sociale, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose de garanties de représentation, que son employeur ne lui a pas délivré de contrat de travail ni n’a entamé les démarches pour faire renouveler son titre de séjour, et sollicite la « souplesse » du tribunal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 6 juin 2025, qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par le préfet.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir que l’interdiction de retour d’une durée de trois années serait disproportionnée en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il se maintient sur le territoire français sans droit ni titre et donc en infraction avec la législation sur le droit de séjour des ressortissants étrangers sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation du préfet et de la méconnaissance de l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 doivent être écartés.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêts en litige emportent « des conséquences disproportionnées et irréversibles », le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque.
En sixième et dernier lieu, le requérant n’ayant pas établi l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et inscription au système d’information Schengen, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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