Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 janv. 2026, n° 2504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A… soumet au tribunal la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a procédé à son orientation vers un établissement ou service de préorientation (ESPO) valable du 15 juillet 2025 au 31 juillet 2030.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2025, par courrier recommandé reçu le 2 octobre 2025, M. A… n’a pas complété sa requête, qui ne comporte aucune écriture, ni dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni dans le délai de recours, et n’a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d’avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de M. A…, qui n’explique pas en quoi la décision faisant droit à sa demande est illégale et ne contient aucune argumentation, n’est pas suffisamment motivée et, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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