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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2301799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301799 du 19 avril 2023, la juge des référés du présent tribunal a enjoint M. A…, au point 6 de l’ordonnance, d’évacuer, le bateau « Tropicana » du domaine public portuaire du port de l’Epervière, dans un délai d’un mois maximum sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Par des courriers des 12 mai 2023 et 7 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé au conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme d’indiquer si M. A… avait évacué son bateau et procédé à l’exécution de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, indique que M. A… a procédé à la destruction de son bateau.
Vu :
- les ordonnances n° 2205378 du 28 septembre 2022 et 2301799 du 19 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
La Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, indique que M. A… a procédé à la destruction de son bateau. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2301799 du 19 avril 2023.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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