Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Soussans a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification des façades d’une construction existante située 19 route de Meyre, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Soussans et à l’Etat de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soussans et de l’Etat la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le projet est conforme aux conditions de l’article 2.2.2 du plan de prévention des risques d’inondation ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la demande a été interprétée à tort comme un changement de destination ;
- l’avis conforme est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article 2.2.2 du plan de prévention des risques d’inondation, d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Soussans qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cécile Cabanne, présidente-rapporteure,
les conclusions de Mme Benzaïd rapporteure publique,
et les observations de Me Gaborieau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la modification des façades d’une maison existante, la réhabilitation de la maison de gardien et la construction de terrasses, sur un ensemble immobilier situé 19 route de Meyre Soussans. Le 15 décembre 2022, le préfet de la Gironde a émis un avis conforme défavorable à la délivrance du permis de construire. Le 10 mars 2023, le maire de Soussans a refusé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023.
Sur les conclusions en fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’uranisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiants la décision de rejet (…) ».
3. L’arrêté en litige précise, d’une part, que le terrain assiette du projet est situé en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Médoc Sud. Il indique, ensuite, que le projet consiste en un changement de destination vers de l’habitation, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 2.2.1 du PPRI. Par cette motivation, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de l’arrêté en cause, dont il a pu utilement discuter le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de recueillir l’avis conforme de l’autorité préfectorale sur les demandes de permis de construire dès lors que le territoire communal n’est plus couvert, à la date de la demande, par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le maire se trouve dès lors, en cas d’avis défavorable du préfet, en situation de compétence liée pour s’y conformer et pour refuser l’autorisation sollicitée. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
5. A la date de l’arrêté attaqué, le territoire de la commune de Soussans n’était pas couvert par un plan local d’urbanisme, ni par une carte communale, ni par un document d’urbanisme en tenant lieu, rendant ainsi applicable le règlement national d’urbanisme. Ainsi, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a saisi pour avis conforme le représentant de l’Etat dans le département de la Gironde. En réponse à cette saisine, le préfet de la Gironde a émis, le 15 décembre 2022, un avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet, situé en zone rouge de plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) Secteur Médoc Sud, consiste en un changement de destination vers de l’habitation, en méconnaissance de l’article 2.1.1 du plan de prévention du risque d’inondation.
6. Aux termes de l’article 2.2.1 du PPRI Secteur Médoc Sud : « Sont interdites : (…) Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ayant pour objet un changement de destination des constructions existantes ».
7. Le requérant excipe de l’illégalité de cet avis arguant qu’il ne s’agit pas d’un changement de destination.
8. Il ressort des pièces du dossier que les constructions litigieuses se présentent comme un corps de ferme, composé de deux maisons d’habitation, l’une principale, l’autre dit de gardien et d’un hangar. Si ces bâtiments ont cessé d’être en lien avec une exploitation agricole depuis 1983, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à changer leur destination. Par ailleurs, aucune nouvelle autorisation n’est venue consacrer un changement de destination d’exploitation agricole à habitation. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la cessation d’activité, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par le préfet de la Gironde dans son avis.
9. Aux termes de l’article 2.2.2 du plan de prévention des risques d’inondation secteur Médoc Sud : « Sont autorisés sous réserve de l’être également par les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune concernée et sous réserve du respect des prescriptions communes à l’ensemble des zones rouge, rouge rayée jaune et jaune : (…) Le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume actuel des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou pas d’augmentation de la capacité d’accueil ou de l’emprise au sol et sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et des biens et sans augmenter les nuisances. Seule, une extension limitée est autorisée pour les annexes ou locaux sanitaires ou techniques de loisir (
10. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
11. Le requérant soutient, également que le changement de destination opéré par son projet entre dans le champ des occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières définies par l’article 2.2.2.1 du PPRI Secteur Médoc Sud.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que le projet en litige a pour objet, d’une part, de modifier les façades de la « maison du gardien » en posant sur trois des quatre façades un bardage bois et en créant, supprimant ou modifiant des ouvertures. Une mezzanine à l’intérieur du bâtiment est également créée. Il emporte également la création de terrasses aux abords des façades nord, sud et ouest de la maison principale, d’une partie du hangar et de la façade est de la maison du gardien. Des travaux sont également prévus sur la maison principale et le hangar attenant, avec, notamment, le remplacement des menuiseries, le ravalement de façades ou la pose d’un bardage, la création d’ouverture ou de fenêtres de toits et la réhausse des planchers. Il est envisagé en outre de déposer une partie de la toiture du hangar afin de créer un espace terrasse.
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant que la commune de Soussans n’est pas couverte par un document d’urbanisme, condition nécessaire pour se prévaloir des dispositions de l’article 2.2.2 précité.
14. D’autre part, et au demeurant, si ainsi que le fait valoir le requérant, les modifications opérées sur les façades et la toiture de la maison principale, du hangar et de la maison du gardien n’emportent ni augmentation de la capacité d’accueil ni création d’un nouveau logement, en revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces bâtiments sont entourés pour partie d’une terrasse sur pilotis. En l’absence de prescriptions particulières dans le PPRI, l’emprise au sol doit s’entendre, ainsi que la définit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme pour l’application du livre IV du même code, de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ainsi, la projection verticale au sol de la terrasse sur pilotis est ici constitutive d’emprise au sol, laquelle est d’une surface conséquente de 190 m². Quand bien même sa hauteur de 40 cm permettrait la circulation des eaux, à défaut de remplir les conditions cumulatives précitées, le projet en litige méconnaît l’article 2.2.2.1 du PPRI Secteur Médoc Sud. Ainsi, c’est sans erreur de droit, erreur d’appréciation ou erreur de fait que le préfet de la Gironde a émis un avis défavorable au projet porté par M. A….
15. Dès lors, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que le préfet a estimé, à tort que le projet méconnaissait les articles 2.2.1 et 2.2.2 du PPRI Secteur Médoc Sud doit être écarté.
16. L’avis conforme du préfet de la Gironde n’étant pas entaché d’illégalité, le maire de la commune de Soussans, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et 2.2.1 et 2.2.2 du PPRI Médoc Sud opposés à l’arrêté en litige doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 du maire de Soussans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au maire de Soussans et au ministre du logement et de la ville.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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