Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2509756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Medjber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ou à tout le moins portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle remplissait les conditions de délivrance des titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Medjber, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque, née le 8 novembre 1974 au Mans (Sarthe), est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 1er septembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour : « (…) est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…).». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de cet article renvoient.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions en ce qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour. La production d’un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-11 du même code. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l’étranger d’un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour.
En outre, Mme B… n’ayant déposée aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut se prévaloir de cet article. Il en résulte que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est née en France et soutient qu’elle a été scolarisée en France de 1978 à 1985, y a travaillé et y a majoritairement vécu. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé des emplois, dans le cadre de contrats de travail saisonniers, pour de brèves périodes, au mois de septembre 1998, en septembre 2004, pour trois jours en août 2007 et un jour en novembre 2006. Si elle a été titulaire de cartes de résident valables de 1992 jusqu’en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait séjourné en France de manière continue pendant cette période, l’intéressée ayant ainsi déclaré aux services fiscaux ne pas être domiciliée en France en 2005 et y être arrivée en 2006, et n’ayant produit sur cette période, outre les contrats de travail courts susmentionnés, qu’un seul avis d’imposition pour l’année 2002 et des certificats de scolarité de ses enfants pour la seule année 2006-2007. Enfin, il est constant qu’elle a vécu hors de France de 2012 à 2023. Si Mme B… fait aussi valoir que ses enfants, âgés de 27 et 22 ans à la date de la décision attaquée, sa mère et des membres de sa fratrie résident en France, soit sous couvert de titres de séjour, soit comme ressortissants français, pour autant, Mme B… est âgée de 49 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français, n’établit pas la réalité et l’intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France et ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Turquie où elle vivait depuis plus de dix ans avant sa dernière entrée en France. Les circonstances ainsi rappelées n’ouvrent pas de droit au séjour. Alors qu’elle peut maintenir des liens familiaux dans le cadre de visites sous couvert de visas de court séjour autorisant sa présence pendant trois mois, la décision attaquée n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’en suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec.
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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