Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2505716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er février 2024 à Paris (20ème arrondissement) à 17 heures 18 et 17 heures 19, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 28 mars 2025 portant attribution sur son permis de conduire de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 1er février 2024 et de lui attribuer 4 points à la suite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est éligible à la restitution de plein droit de 4 points sur son permis de conduire en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 17 et 18 février 2025, en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dès lors que M. B… A… a obtenu satisfaction en cours d’instance. Il ajoute que les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 1er février 2024 à 17 heures 18 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 1er février 2024 à Paris (20ème arrondissement) à 17 heures 18 et 17 heures 19, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 28 mars 2025 portant attribution sur son permis de conduire de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 février 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. B… A… édité le 4 mai 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 8 points sur un total de 12, après notamment que son permis de conduire eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 février 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B… A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre tienne compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B… A… à la suite de l’infraction commise le 1er février 2024 à 17 heures 19, il ressort du relevé d’information intégral que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur doit à cet égard être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B… A… que l’infraction commise le 1er février 2024 à 17 heures 19 aurait donné lieu à un retrait de points. Par conséquent, les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. B… A… a payé l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction commise le 1er février 2024 à 17 heures 18. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… ne comporte qu’un moyen n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. B… A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… dirigées contre la décision « 48 SI », ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre de l’intérieur tienne compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 17 et 18 février 2025.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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