Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 sept. 2025, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée par courrier électronique le 15 avril 2025 informant son conseil du refus du département du Doubs de procéder à l’évaluation à l’amiable de la minorité de l’intéressé ;
2°) d’enjoindre au président du département du Doubs de procéder au réexamen de la demande d’évaluation dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le président du département du Doubs à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il est né le 21 décembre 2007, et non le 28 septembre 2004, et il est donc mineur en dépit des mentions portées arbitrairement sur son obligation de quitter le territoire français ;
— Il a eu un parcours d’exil très difficile marqué par la violence ;
— L’urgence est caractérisée par la vulnérabilité des mineurs isolés, la protection doit donc être renforcée tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation établissant ou non sa minorité. Une simple allégation de majorité volontaire ou imposée ne suffit pas à l’Etat pour s’exonérer de la procédure d’évaluation sans porter atteinte à ses droits, notamment en matière de prise en charge. En l’occurrence, il y a carence en la matière de la part du département du Doubs. Le réseau de solidarité et de bénévoles qui le prend en charge ne peut pas se substituer à la prise en charge « globale » du département (article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles). La situation est d’autant plus grave que plus la prise en charge est différée, plus l’âge du jeune avance, or l’âge de prise en charge conditionne l’accès à un titre de séjour une fois devenu majeur ;
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : il existe un doute sur la compétence de l’auteur de la décision attaquée qu’il appartient au département de lever. La décision n’est pas motivée en droit alors qu’elle devrait l’être (article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations). La décision méconnait les dispositions de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles car le motif retenu pour refuser l’évaluation sollicitée se fonde uniquement sur les déclarations de M. B à un moment où il était vulnérable, isolé et pensait y avoir intérêt. Ces déclarations ne constituent pas une présomption irréfragable, d’autant plus que depuis lors l’intéressé a pu se procurer des documents d’état-civil qu’il a produit et qui devait conduire à une réévaluation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le département du Doubs, représenté par le cabinet Seban et associés a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Depuis la demande ayant donné lieu à la décision attaquée, le requérant n’a entrepris aucune démarche auprès du département ni saisi le juge des enfants, il n’a saisi le tribunal que 5 mois plus tard ;
— La requête est entachée de tardiveté eu égard au délai de recours largement écoulé lorsqu’elle a été déposée ;
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant bénéficie d’un hébergement stable, il n’invoque aucune fragilité particulière, ne fait état d’aucun projet scolaire, enfin, en admettant la date de naissance revendiquée (21/12/2007) il sera majeur dans trois mois. En outre, sa saisine est tardive et il n’explique pas le délai mis à saisir le juge ;
— Aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux.
Par une décision du 18 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501794 enregistrée le 26 août 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Bertin, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle souligne en outre que si son client est mineur, il existe un doute sur sa capacité à agir, cependant il s’agit d’un cas particulier et M. B a le discernement nécessaire. Elle indique qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée, que sa demande ne peut être considérée comme tardive en l’absence de notification des voies et délais de recours dans la décision attaquée, que même si M. B devient majeur dans trois mois, la suspension de la décision attaquée conserve une utilité, notamment pour l’octroi d’un contrat de jeune majeur. Elle explique le délai de 5 mois mis pour saisir le tribunal par un surcroit de travail et l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé. Interrogé en présence de son conseil par le juge des référés, M. B a indiqué connaitre son âge, être en capacité de compter et de se repérer dans le temps car il est allé à l’école jusqu’en classe de 6e ou de 7e. Il précise également qu’il a obtenu les différents documents d’état-civil produits au dossier grâce aux démarches entreprises avec la Croix-Rouge auprès de l’ambassade de Guinée ;
— les observations de Me Humbert, représentant le département du Doubs, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures. Elle note un manque de cohérence des différentes déclarations de M. B notamment dans son récit et la citation de sa date de naissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né à Conakry, est entré en France mi-octobre 2023 sans être muni de documents ni de visas. Il a fait l’objet le 14 octobre 2023 d’une décision de réadmission en Espagne. Puis, le 23 octobre 2023, à la suite d’un contrôle de police, il a été placé en retenue administrative et une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, lui a été notifiée. Dans ces décisions, sur la base des déclarations figurant dans un procès-verbal du 23 octobre 2023 indiquant une date de naissance au 28 septembre 2004, le préfet du Doubs, pour apprécier l’âge de l’intéressé et rendre ses décisions, fait état des deux alias dont il s’est prévalu : M. A se disant B C, né le 28 septembre 2004, et Monsieur A se disant B C né le 28 septembre 2008. M. B a signé la notification de cet arrêté, ne l’a pas contesté eu égard à sa possible minorité et s’est maintenu en France. Par la suite, le 19 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité auprès du département du Doubs une évaluation amiable de sa situation. Par une décision du 15 avril 2025, matérialisée par un courriel, le département a refusé sa demande au motif qu’il avait signé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2023 qui était devenue définitive et qui fixait sa date de naissance au 28 septembre 2004, ce qui excluait sa situation de minorité. Par la présente requête, M. B, se prévalant d’une date de naissance fixée au 21 décembre 2007, sollicite la suspension de la décision du 15 avril 2025 du département du Doubs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de condamner le département du Doubs au paiement d’une somme sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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