Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date 11 juillet 2025 prise par le préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1800 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a trouvé un stage en entreprise qu’il effectue du 19 janvier 2025 au 15 mai 2026 ;
il existe des moyens de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la formation en ligne STUDI en « MBA manager stratégique des RH » suppose sa présence en France pour effectuer des stages ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés :
la décision ne comporte ni erreurs de fait ni défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ou erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n° 2507846 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
l’ordonnance n° 2507847 du 25 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 21 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Reix, pour M. A…, présent, qui maintient ses écritures ; elle précise que le stage rémunéré que doit effectuer l’intéressé à compter du 19 janvier 2026 est indispensable également pour lui permettre de financer sa formation STUDI ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; elle s’interroge sur la recevabilité de la requête compte tenu d’une décision datant du 11 juillet 2025 ; elle ajoute que la convention de stage produite par le requérant est postérieure à la décision préfectorale et ne présente aucun caractère obligatoire ni même nécessaire à l’obtention du diplôme recherché ; en outre, il s’agit d’une demande de changement de statut.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant de Guinée Conakry, né le 6 janvier 1997, est entré en France le 5 octobre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 23 novembre 2022, d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 et d’une carte de séjour temporaire « salarié » valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Le 25 novembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A… a saisi une première fois la juge des référés du tribunal administratif, qui a rejeté le référé suspension par ordonnance du 25 novembre 2025. M. A…, qui se prévaut d’une circonstance de fait nouvelle, demande par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600126 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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