Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 1905781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1905781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2019 et le 28 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 566 778,17 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison d’une part, de ses conditions de travail et, d’autre part, de l’illégalité des décisions des 28 mai 2018, 2 juillet 2018, 17 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 4 février 2019 par lesquelles, respectivement, le directeur général du CHU l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 septembre 2015, elle a été radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité, un avis des sommes à payer d’un montant de 7 512,41 euros a été émis à son encontre par le CHU de Bordeaux et, enfin, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a concédé un titre de pension ;
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée en application de la jurisprudence résultant de la décision Centre hospitalier de Royan du 16 décembre 2013, req. N° 353798 ;
— elle est en droit de demander l’indemnisation de ses préjudices ; en premier lieu, son invalidité rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne, à raison de 7 heures par semaine, ce chef de préjudice devant être indemnisé, compte tenu de son âge et du point d’euro pour une rente viagère, par un capital de 253 586,35 euros ; en deuxième lieu, elle a subi une perte de gains professionnels devant être indemnisée, d’une part, à hauteur de 42 436,14 euros avant son placement à la retraite, d’autre part, compte tenu de son âge et du point d’euro pour une rente viagère, par un capital de 5 249,75 euros et, enfin, à hauteur de 1 522,95 euros au titre du montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir entre le 16 octobre 2017 et le 4 mai 2018 et d’un capital de 5 684,90 euros à compter de cette dernière date ; en troisième lieu, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à la somme de 134 790 euros ; en quatrième lieu, ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 4 100 euros ; en cinquième lieu, elle subit un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à hauteur de 106 173,40 euros ; en sixième lieu, son préjudice d’agrément doit être évalué à hauteur de 21 234,68 euros ; en dernier lieu, son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 11 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Ripert, conclut au versement à Mme B d’une indemnité maximum de 2 500 euros, frais d’expertise non inclus.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ;
— le seul préjudice indemnisable au titre de la responsabilité sans faute résulte du déficit fonctionnel permanent subi par la requérante à hauteur de 2 % et sera évalué à hauteur de 2 500 euros ;
— en cas d’engagement de sa responsabilité sans faute, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2021.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2016 prescrivant une expertise, et le rapport d’expertise déposé au greffe le 23 octobre 2017 ;
— l’ordonnance du président du tribunal du 25 octobre 2017 liquidant et taxant les honoraires de l’expertise à la somme de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d’agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme B, qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme B ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l’a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme B pour invalidité et considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme B a sollicité la réalisation d’une expertise, laquelle a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 septembre 2016 et a donné lieu à un rapport déposé au greffe le 23 octobre 2017.
2. Au vu d’un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le centre hospitalier de Bordeaux a placé Mme B en congé de longue durée du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 mars 2017, par deux décisions du 28 mai 2018. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804305 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2017 ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, le directeur du CHU a, par deux décisions du 20 janvier 2021, placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé à compter, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018.
3. Par ailleurs, au vu d’un nouvel avis de la commission de réforme en date du 21 juin 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2018, fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme B imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804306 du 8 octobre 2020 de ce tribunal, de cette décision ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, le directeur du CHU a, par décision du 20 janvier 2021 fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme B imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chacun de ses poignets.
4. Puis, par décision du 17 décembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux a radié des cadres Mme B et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice d’incompétence par jugement n° 1900742 de ce tribunal 8 octobre 2020, le directeur du CHU l’a, par décision du 20 janvier 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018.
5. Enfin, le CHU de Bordeaux a émis, le 22 janvier 2019, un avis des sommes à payer d’un montant de 7 512,41 euros à l’encontre de Mme B, correspondant au remboursement de son traitement. Puis, par décision du 4 février 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à la liquidation de ses droits à pension. Mme B a ensuite présenté, le 18 juillet 2019, une demande indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 566 778,17 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Bordeaux :
6. En premier lieu, Mme B invoque des fautes du CHU de Bordeaux résultant de ses conditions de travail et de l’intervention de plusieurs décisions illégales.
7. D’une part, si l’étude du poste de la requérante réalisée par la médecine du travail le 24 mars 2014 fait état de bruits de pas, d’eau dans les tuyaux d’évacuation, de conversations autour d’une machine à café ou d’une photocopieuse, d’interruptions de tâches et d’absence de lumière naturelle, ces seuls éléments, tandis que l’intéressée n’établit pas avoir alerté sa hiérarchie quant à ses conditions de travail antérieurement à la réalisation de cette étude, ne sauraient révéler l’existence d’une faute imputable au CHU de Bordeaux à raison de conditions dégradées de travail.
8. D’autre part, si Mme B se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé alors que ses droits à congés n’auraient pas été épuisés, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêt n° 20BX03965 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 novembre 2022, que dans la mesure où Mme B a bénéficié de la durée maximale du congé de longue durée prévu au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur du CHU de Bordeaux, qui était tenu de la placer dans une position statutaire régulière à l’expiration de ses congés de longue durée, a pu légalement prendre l’arrêté de mise en disponibilité du 28 mai 2018 dans l’attente de l’avis de la commission de réforme concernant la mise à la retraite pour invalidité de l’agent. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de l’illégalité des décisions des 2 juillet 2018, 17 décembre 2018 et 4 février 2019 par lesquelles, respectivement, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 septembre 2015, elle a été radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité et, enfin, la CNRACL lui a concédé un titre de pension, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, Mme B ne justifie pas en quoi le montant de 7 512, 41 euros qui a été mis à sa charge par le biais de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par le CHU de Bordeaux le 22 janvier 2019 serait disproportionné, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cet avis. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux doivent être rejetées.
9. En second lieu, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
10. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point 9, Mme B peut prétendre, même en l’absence de faute démontrée du CHU de Bordeaux, à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de sa maladie qui a été reconnue imputable au service, exception faite des préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. Mme B sollicite le versement d’une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne dont elle aurait besoin à raison de sept heures par semaine, avant et après la consolidation de son état de santé, sous la forme d’une rente capitalisée, évaluée à 104 094,17 euros. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à justifier la réalité de l’assistance par tierce personne dont elle aurait besoin ni, en tout état cause, que cette assistance serait en lien direct avec sa maladie professionnelle et non avec son état psychiatrique. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise médicale diligentée par le tribunal, que si l’opération subie par la requérante en 1994, qualifiée de « réussite » par l’expert, a eu peu de conséquences séquelles, eu égard notamment à l’absence de contrôle d’électromyogramme effectué depuis cette intervention et à l’absence de déficit sensitif moteur en ce qui concerne le canal carpien, et au regard du syndrome de conversion dont souffre la requérante, les arrêts de travail dont a bénéficié cette dernière entre le 10 mars 2014 et le 9 septembre 2015 ont été pris en charge au titre de la maladie professionnelle, l’intéressée ayant notamment été arrêtée, à compter du 15 avril 2014, pour « arthralgie et ankylose du poignet droit ». Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
13. En deuxième lieu, eu égard à l’opération subie par la requérante en 1994, et à la persistance de ses séquelles, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressée en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que Mme B reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à sa maladie professionnelle qui peut être évalué à 1 % pour chacun de ses canaux carpiens bilatéraux eu égard à l’absence d’examen et de suivi postérieur à son intervention chirurgicale et à l’absence de déficit sensitivomoteur. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’état dépressif ainsi que le syndrome de conversion dont souffre la requérante serait en lien avec sa maladie professionnelle. Par suite, et alors que la requérante était âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 2 500 euros.
15. En quatrième lieu, si Mme B demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, elle n’apporte aucun élément pour justifier de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs en particulier qu’elle aurait été contrainte d’abandonner en raison de son état de santé. Elle ne démontre ainsi pas la réalité du préjudice d’agrément dont elle sollicite la réparation. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
16. En dernier lieu, la requérante, qui se borne à faire état de ce que l’attitude du CHU de Bordeaux serait à l’origine de ses séquelles, sans l’établir, et d’une diminution de revenus, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct des séquelles déjà indemnisées au titre d’autres chefs de préjudice, notamment du déficit fonctionnel permanent. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme B la somme de 5 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Mme B a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Bordeaux. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, le jugement n° 1804305 de ce tribunal ayant déjà mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1 000 euros, les conclusions présentées par Mme B tendant au remboursement de ces frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme B la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la mutuelle nationale des hospitaliers.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1905781
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