Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 3 novembre 2025, la société anonyme Air Tahiti, représentée par Me Jalabert-Doury et Me Spinosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 752 CM du 3 juin 2025 par lequel la Polynésie française a accordé sa garantie à l’emprunt obligataire consenti par FPS 123 AeroAsset 3 à la société par action simplifiée Natireva pour le financement de l’acquisition d’un aéronef ATR 72-600 XT ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir contre la décision en litige en tant que contribuable polynésienne et en tant qu’opératrice économique concurrente ;
l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre compétent dans le secteur aérien ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article LP 40 de la loi du pays n° 2017 du 2 novembre 2017 en raison des difficultés de la société ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article LP 39 de la loi du pays n° 2017 du 2 novembre 2017 dès lors que l’activité de la société ne présente pas un caractère d’intérêt général, et que le projet objet de la garantie a un impact économique incertain ;
l’arrêté viole le principe de libre concurrence.
l’arrêté viole le principe d’égalité ;
l’arrêté viole le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
en toute hypothèse, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’utilité du Business plan à la solution du litige impose la communication de cette pièce, sous peine de méconnaissance du principe du contradictoire ; à défaut, ce document devra nécessairement être écarté des débats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par le premier mémoire, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par le second mémoire, elle soumet au tribunal le business plan et le plan de financement de la société Natireva, pièces qu’elle présente comme devant être soustraites au contradictoire en vertu de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société Natireva, représentée par Me Tang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 150 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société requérante, jusqu’ici en situation de monopole, n’a d’autre objet, par son recours, que d’intimider sa concurrente.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 18 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société Apetahi Express a été enregistré le 23 décembre 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
la loi du Pays n° 2017-32 du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Jalabert Doury pour la société Air Tahiti et pour la société Apetahi Express, de M. A… pour la Polynésie française, et de Me Lenoir pour la société Natireva.
Une note en délibéré, présentée par la Polynésie française, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la société Natireva, a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 752 CM du 3 juin 2025, la Polynésie française a accordé sa garantie, à hauteur d’un montant maximum de 4 500 000 €, soit 536 992 840 francs pacifiques, pour le remboursement d’un emprunt obligataire de 9 000 000 €, soit 1 073 985 680 francs pacifiques, souscrit auprès de FPS 123 AeroAsset 3 pour le financement de l’acquisition d’un aéronef de type ATR 72-600 XT, par la société Natireva exploitante de la compagnie aérienne Air Moana, laquelle avait débuté en février 2023 son activité de transport aérien régulier interinsulaire en Polynésie française. La société Air Tahiti demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L’article LP. 40 de la loi du pays susvisée du 2 novembre 2017, définissant les conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes, dispose : « Outre la condition d’intérêt général, la Polynésie française ne peut accorder sa garantie d’emprunt aux sociétés de droit privé en difficulté et aux entreprises ayant des dettes fiscales auprès de l’administration de la Polynésie française.// Au sens du présent article, sont considérées comme sociétés de droit privé en difficulté, les sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et celles faisant l’objet d’une procédure collective ».
3. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Natireva réunie le 27 décembre 2024, que les comptes annuels de l’exercice 2023 ont constaté des pertes relatives à cet exercice 2023 s’élevant à 2 194 175 492 francs pacifiques. L’assemblée générale de la société a décidé ce même jour de réduire le capital social pour absorber ces pertes, en le faisant passer de 2 685 025 175 à 490 308 945 francs pacifiques. Dès lors, au 3 juin 2025, date de la décision attaquée, les capitaux propres de la société devaient s’élever au minimum à 245 154 473 francs pacifiques pour que soit remplie la condition exigée par les dispositions précitées.
4. Il ressort, en deuxième lieu, de l’annonce légale n° 2366808, relative à la société Natireva, parue au Journal officiel de la Polynésie française du 18 juillet 2025 et à laquelle renvoient les écritures de la requérante, que l’exercice 2024 de ladite société s’est clos sur un résultat négatif atteignant 841 095 471 francs pacifiques. Cet élément révèle qu’au 1er janvier 2025, les capitaux propres de la société, que son assemblée générale avait fixés le 27 décembre 2024 à 490 308 945 francs pacifiques, ne suffisaient même pas à équilibrer son résultat déficitaire 2024. Alors qu’indépendamment des échéances auxquelles la société Natireva établit ses documents comptables, et notamment son compte de résultat, il appartenait à la Polynésie française, au moment d’accorder sa garantie d’emprunt, de s’assurer auprès de la société Natireva que la condition prévue à l’article LP. 40 était remplie, la Polynésie française et la société Natireva ne versent au dossier aucun élément comptable ou financier de nature à établir qu’entre le 1er janvier et le 3 juin 2025, les capitaux propres de la société Natireva seraient revenus à un niveau au moins égal à 245 154 473 francs pacifiques. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la garantie d’emprunt qu’elle attaque a été accordée en méconnaissance de l’article LP. 40 de la loi du pays susvisée du 2 novembre 2017.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Air Tahiti, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société Natireva au titre des frais d’instance. En revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens, lesquels dépens sont inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 752 CM du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera à la société Air Tahiti la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Natireva sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Tahiti, à la société Natireva et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée à la société Apetahi Express.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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