Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 20 nov. 2024, n° 2402177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C B, représenté par
Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— il conteste avoir fait usage de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Dijon du 17 juin 2024,
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résidant à Mâcon, a réussi le 3 octobre 2022 l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Le 1er février 2023, après son succès à l’épreuve pratique, il s’est vu délivrer un permis de conduire de catégorie B. Le 6 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a toutefois informé qu’il envisageait d’invalider l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d’examen de l’épreuve théorique du 3 octobre 2022 au centre Dekra d’Echirolles (Isère). M. B a présenté des observations écrites le 16 février 2024 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Le 27 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a informé qu’il procédait à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par fraude le 3 octobre 2022. Par la présente requête, M B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. A, directeur départemental des territoires, à l’effet de signer toutes décisions et tous actes à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un arrêté du 22 mars 2024, M. A a lui-même accordé à Mme D, cheffe du service circulation et sécurité routière, dans les matières relevant de ses attributions, une subdélégation de signature à l’effet de signer les mêmes décisions et actes. Le premier arrêté a été publié le 27 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire. Le second a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire du 22 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. ".
4. M. B soutient qu’il n’a pas fraudé à l’examen théorique du permis de conduire organisé le 3 octobre 2022 par le centre Dekra d’Echirolles. Toutefois tant dans son courrier du 16 février 2024 adressé au préfet de Saône-et-Loire en réponse à ces suspicions de fraude, que dans sa requête, le requérant, qui se borne à se prévaloir de sa résidence sur le territoire français et à produire une attestation d’inscription au permis de conduire, n’apporte pas le moindre commencement de preuve de sa présence le 3 octobre 2022 à Echirolles. Il ne justifie pas davantage pourquoi il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 187 kilomètres de son lieu de résidence alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’il pouvait passer ce même examen au centre de La Poste 736 rue Einstein à Mâcon situé à moins de quinze minutes à pied de son domicile. Dans ces conditions, M. B, qui n’est pas à même de démontrer qu’il était effectivement présent lors de l’épreuve théorique générale organisée par le centre Dekra d’Echirolles, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait, à tort, retenu l’existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 procédant à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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