Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2601890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée du défaut de motivation de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la requérante n’ayant pas déféré au rendez-vous en préfecture du 5 novembre 2025, pris par ses propres soins le 21 juin via internet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601525 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 2 février 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 6 décembre 1976, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 29 juillet 2025, s’est vue remettre le 8 août 2025 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme B… A… soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte des pièces produites par le préfet de police de Paris en défense et n’est pas contesté qu’elle n’a pas déféré au rendez-vous en préfecture du 5 novembre 2025, pris par ses soins sur internet le 21 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la présomption d’urgence invoquée ne peut être retenue et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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