Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohadon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution :
des décisions des 26 août 2023 et 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à son profit en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il a séjourné régulièrement en France, en qualité de demandeur d’asile, du 7 octobre 2022 au 11 juillet 2025 ; il a pu accéder au marché du travail et s’est inscrit dans une formation professionnalisante en alternance ; il a pu travailler du 26 août 2024 au 19 décembre 2025, date d’échéance de son autorisation de travail ; son employeur lui a proposé une embauche en contrat à durée indéterminée qu’il ne peut accepter en l’absence de titre de séjour ; il se trouve privé de toute ressource financière et va se trouver privé d’assurance maladie ; il est provisoirement hébergé par des amis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens personnels et familiaux en France, de son insertion sociale et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine ;
le rejet de sa demande de titre de séjour daté du 15 janvier 2026 ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
le requérant ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens avec la France, de ses conditions d’existence, de son insertion dans la société française et de ses liens familiaux dans son pays d’origine ;
il ne remplit pas davantage les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, sur la période d’activité professionnelle dont il se prévaut, il a travaillé pendant 14 mois en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et que cette activité a été exercée sans autorisation de travail ; le motif tiré de l’absence de transmission de l’attestation de vigilance concernant l’entreprise DEHE TP est erroné mais doit être neutralisé ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600292 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Cohadon, représentant M. B…, qui déclare se désister des conclusions dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé par l’administration suite à ses demandes des 24 avril 2023 et 10 juin 2025 et qui maintient les autres conclusions en invoquant les mêmes moyens qu’elle reprend et développe ;
- les explications de M. B….
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
M. B…, ressortissant camerounais né le 4 août 1996, est entré en France le 29 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la CNDA du 11 juillet 2025. Par courrier adressé au préfet du Morbihan, il a sollicité, le 24 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par courrier du 10 juin 2025, il a réitéré cette demande et a demandé, subsidiairement, un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aux termes de sa requête et de son mémoire complémentaire, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet suite à ses demandes des 24 avril 2023 et 10 juin 2025, ainsi que des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées par l’arrêté du 15 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour :
Au cours de l’audience publique, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les deux décisions implicites nées du silence gardé par l’administration suite à ses demandes des 24 avril 2023 et 10 juin 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le n°2600292, M. B… a présenté, par mémoire enregistré le 24 janvier 2026, des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue en vertu des dispositions précitées. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2026 portant refus de titre de séjour :
Les dispositions citées au point 5, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas en mesure d’accepter la proposition d’emploi en contrat à durée indéterminée sur un poste de canalisateur que lui a faite l’entreprise auprès de laquelle il a travaillé, jusqu’au 19 décembre 2025, dans le cadre d’une formation en alternance. Il ajoute qu’il ne peut prétendre à des indemnités chômage et doit actualiser sa situation vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, l’examen de la requête au fond de M. B… tendant à l’annulation de cette décision est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 27 mars 2026. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur cette requête au fond. En outre, M. B…, qui n’est pas confronté à un refus de renouvellement de son titre de séjour, n’a bénéficié que d’une autorisation de travail délivrée durant l’instruction de sa demande d’asile et valable pour une durée de 480 jours à compter du 26 août 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, il n’est pas établi que la décision en litige de refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension des décisions du 15 janvier 2026 du portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions dirigées contre les deux décisions implicites nées du silence gardé par l’administration suite à ses demandes des 24 avril 2023 et 10 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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