Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2025, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de B D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B D un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 23 février 2024, l’autorité consulaire française à Douala a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré, le 23 février 2024, le visa sollicité à B D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Ainsi son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A, et mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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