Rejet 30 mars 2023
Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 30 mars 2023, n° 2101096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021, le 10 novembre 2022, les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA), représentées par la société d’avocats Lexcap, demandent au tribunal :
1°) de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 163 238 euros en réparation des sommes qu’elles ont versées à la société « Le P’tit Billot » à la suite de l’inondation de son local commercial le 13 septembre 2016, cette somme avec intérêts et capitalisation à la date de sa demande indemnitaire préalable du 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Brest Métropole aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le réseau d’eau de Brest Métropole connaissait un défaut d’entretien normal ;
— la pluviométrie enregistrée le 13 septembre 2016 ne présentait pas le caractère d’un évènement de force majeure ;
— la société « le p’tit billot » n’a pas eu de comportement fautif ;
— leur préjudice s’élève à 163 238 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 21 janvier et 14 novembre 2022, Brest Métropole, représentée par le cabinet d’avocats Britannia conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement des Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et des Mutuelles du Mans IARD (SA)
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d’un quelconque règlement à la société « Le P’tit Billot » ;
— au fond, la société « Le P’tit Billot » a eu comportement fautif, comme l’a déjà relevé le tribunal administratif, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— les prétentions indemnitaires des requérantes ne sauraient excéder 82 769 euros et accessoires.
Vu :
— l’ordonnance rendue dans l’instance n° 1604568 le 24 novembre 2016, par laquelle le président du tribunal, statuant sur la requête de l’EURL « le p’tit billot » et de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD, enregistrée sous le n° 1604568, a prescrit une expertise, confiée à M. B A, relative aux inondations ayant affecté l’immeuble à destination commerciale exploité par cette entreprise, 1 rue du Moulin à Poudre à Brest, lors de fortes pluies en 2008 puis dans la nuit du 23 au 24 octobre 2011 et le 13 septembre 2016.
— l’ordonnance n° 1605331 du 19 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal a limité la mission d’expertise prescrite dans l’instance n° 1604568 à l’analyse des désordres liés au sinistre survenu le 13 septembre 2016, ainsi que de leurs conséquences ;
— l’ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le président du tribunal a, sur la demande de M. A, désigné Mme D F et M. E C en qualité de sapiteurs ;
— l’ordonnance du 16 février 2018 par laquelle le président du tribunal a accordé à M. A, sur sa demande, une allocation provisionnelle de 12 372 euros à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, et a mis cette somme à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
— le rapport d’expertise, enregistré le 3 septembre 2018 et l’état des frais et honoraires de M. A enregistré le 25 octobre 2018 ;
— l’ordonnance du 25 octobre 2018 rendue sous les numéros 1604568, 1605331 et 1702361 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert à la somme totale de 17 562,76 euros TTC et les a mis à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD.
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA).
Considérant ce qui suit :
1. La société (EURL) « Le P’tit Billot » est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration et débit de boissons, situé 1 rue du Moulin à Poudre à Brest. Au droit de la rue du Moulin à Poudre existait auparavant une rivière qui a été canalisée en conduite souterraine, sachant que le site est situé au fond d’un vallon encaissé. Les murs du commerce litigieux sont propriété de la SNC de Gaste. Après l’acquisition du fonds, le restaurant a été une première fois inondé le 31 août 2008, puis une seconde fois quelques semaines plus tard. Ces sinistres ont entraîné la fermeture de l’établissement pendant une durée d’un mois et ont donné lieu à indemnisation de la part de l’assureur MMA. Lors de pluies torrentielles à caractère centennal classées en catastrophe naturelle, l’établissement a de nouveau été inondé le 24 octobre 2011, entrainant la fermeture de l’établissement du 24 octobre 2011 au 1er mars 2013. Le 13 septembre 2016, de nouvelles précipitations très intenses et très localisées ont de nouveau touché l’établissement. L’événement a été classé catastrophe naturelle par un arrêté du 26 octobre 2016. La société « Le P’tit Billot » a alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. A, désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2016, lequel a rendu son rapport le 31 août 2018. À la suite de quoi, la société « Le P’tit Billot » a engagé une procédure devant le Juge judiciaire dirigée contre son assureur MMA, son bailleur SNC de Gaste, et le syndic de copropriété : d’abord par la voie d’un référé-provision devant le tribunal de grande instance (TGI) de Brest, puis après ordonnance de référé du 24 juin 2019 devant la même juridiction. Par un jugement du 11 décembre 2019, le TGI de Brest a débouté la société « Le P’tit Billot » de sa demande d’indemnité dirigée contre la SNC de Gaste, a condamné les sociétés Mutuelles du
Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD SA à régler à la société « Le P’tit Billot » en application du contrat d’assurance au titre de la perte d’exploitation du contrat d’assurance (durée un an) la somme de 82 769 euros pour la période du 16 septembre 2016 au
17 septembre 2017 et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute la somme de 70 468,05 euros le préjudice étant constitué par la perte d’exploitation du 11 septembre 2018 au
4 juillet 2019. Par ailleurs, la même EURL a demandé au tribunal administratif de Rennes de retenir la responsabilité de Brest métropole au titre de l’inondation du 13 septembre 2016 et de la condamner à lui verser la somme de 275 029,77 euros. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l’EURL « Le P’tit Billot ». Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA), demandent au tribunal, en leurs qualités de subrogées, de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 163 238 euros en réparation des sommes qu’elles ont versées à la société « Le P’tit Billot » à la suite de l’inondation de son local commercial le 13 septembre 2016.
Sur la responsabilité de Brest Métropole dans la survenue du sinistre du
13 septembre 2016 :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 3 septembre 2018, que les locaux de l’EURL « Le P’tit Billot » situés en bas du bassin versant de Kérinou et d’une altitude inférieure de 70 centimètres à celle de la voirie ont été inondés à la suite d’un épisode pluvio-orageux bref et violent, les canalisations du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Brest ne pouvant pas absorber ces précipitations. Il n’est pas sérieusement contesté par Brest métropole que le restaurant « Le P’tit Billot » a été inondé par des eaux provenant des ouvrages publics que constituent la rue du Moulin à poudre et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
4. Il résulte de l’instruction que les assureurs requérants souhaitent engager la responsabilité de Brest métropole au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué par le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Toutefois, en se prévalant de leur qualité de subrogeant de l’EURL « Le P’tit Billot », alors même que cette dernière entreprise n’était pas usager de l’ouvrage public en litige, mais tiers, en se fondant sur l’unique défaut d’entretien normal, les requérants ne mettent pas utilement en cause la responsabilité de Brest métropole.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA) doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA) contre Brest Métropole.
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et des Mutuelles du Mans IARD (SA), parties perdantes dans le cadre de la présente instance, le versement à Brest Métropole d’une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et des Mutuelles du Mans IARD (SA) est rejetée.
Article 2 : Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA) verseront solidairement à Brest Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et aux Mutuelles du Mans IARD et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. G
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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