Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. F… E…, représenté par Me Oyié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la notification de cet arrêté n’a pas été assurée dans une langue qu’il comprend ;
- cet arrêté n’est pas motivé ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… est un ressortissant sri-lankais. Par une décision du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde a retiré le titre de séjour dont il était muni et a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à M. B… A…, chef de la section « éloignement » du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que l’arrêté en litige portant assignation à résidence n’aurait pas été notifié à M. E… à l’aide d’un interprète en langue tamoule est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort de pièces du dossier que l’arrêté, après avoir visé les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, en particulier celles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. E… possède un document transfrontières qu’il a remis à l’autorité administrative et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Compte-tenu de ces éléments, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, l’arrêté en litige a pour objet d’assigner M. E… à résidence dans les locaux où il réside, au 15 rue Saint-Rémi à Bordeaux, tous les jours entre 21 heures et 7 heures, de lui imposer de se présenter tous les jours à 9h30 dans les locaux du commissariat de police de Bordeaux et de lui interdire de quitter le département de la Gironde. Si le requérant soutient qu’il est salarié de la restauration, il ne le démontre pas et ne soutient pas que les horaires d’assignation à résidence fixés par le préfet de la Gironde feraient obstacle à l’exercice de cette activité, alors, en tout état de cause, qu’il a fait l’objet d’une expulsion du territoire et ne bénéficie pas d’un droit à travailler sur le territoire français. Compte-tenu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se bornant à faire valoir que plusieurs membres de sa famille résident en-dehors du département dans lequel il est assigné à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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