Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 24 janvier 2026 et 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Boni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » déposée le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du retard mis par le préfet de la Gironde à statuer sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à son droit au travail ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l’Etat a commis une faute en ne statuant pas dans le délai de quatre mois ;
- il sollicite la somme de 900 euros correspondant aux frais d’avocat qu’il a été contraint d’exposer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer, en raison de la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- et les observations de Me Boni pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité ivoirienne, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 10 avril 2024 au 9 janvier 2025. A la suite de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et son inscription au barreau de Paris, il a sollicité, le 22 avril 2025, une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… sollicite l’annulation. Après obtention du titre sollicité en cours d’instance, M. A… a ajouté à ses conclusions en demandant la condamnation de l’Etat.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A… le titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » sollicité valable du 9 février 2026 au 19 avril 2027. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A… demande la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 900 euros en réparation des frais d’avocat exposés du fait du retard pris dans la délivrance du titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. En application des dispositions précitées, la demande de changement de statut présentée par M. A… a fait l’objet d’une décision implicite de refus à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt le 22 avril 2025. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, sa demande n’a pas été traitée au-delà d’un délai raisonnable. La circonstance qu’une décision favorable a été prise postérieurement à la naissance de cette décision implicite de refus après exercice d’un recours contentieux ne suffit pas à caractériser un délai anormalement long dans l’instruction de sa demande ou un défaut d’examen.
6. Il s’ensuit qu’en l’absence de faute, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant au titre des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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