Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407328, les 24 juillet 2024 et 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joyeuse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
– la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses états de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Joyeuse, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 1er décembre 2025 par une ordonnance du 31 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408951 les 6 septembre 2024 et 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joyeuse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est entaché d’une rétroactivité illégale :
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
– la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses états de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2024, la commune de Joyeuse, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 1er décembre 2025 par une ordonnance du 31 octobre 2025.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2503917 le 1er avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joyeuse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
– aucune faute ne peut être retenue à son encontre, en application de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a témoigné de faits vécus comme du harcèlement moral ;
– la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses états de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Joyeuse, représentée par la Selarl cabinet Champauzac (Me Champauzac), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 5 janvier 2026 par une ordonnance du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Gay, représentant Mme B…, de la SCP Lemoine Clabeaut représentant la commune de Joyeuse pour les requêtes n°s 2407328-2408951 et de Me Champauzac, représentant la commune de Joyeuse, pour la requête n° 2503917.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, brigadier-chef principal de police municipale exerçant les fonctions de responsable de la police municipale au sein de la commune de Joyeuse, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 19 juillet 2024, 20 août 2024 et 25 février 2025 par lesquels la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions respectivement de six mois, trois mois et un an.
Les requêtes n°s 2407328, 2408951 et 2503917 présentent à juger la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sanction d’exclusion de fonctions de six mois :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour sanctionner Mme B… d’une exclusion de fonctions pour une durée de six mois, la maire de la commune de Joyeuse a relevé que l’intéressée avait, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations professionnelles.
Il est ainsi reproché à Mme B… d’avoir « favorisé une personne privée dans la gestion des places de stationnement public et d’avoir invoqué un arrêté municipal inexistant pour permettre le stationnement d’un commerçant ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est intervenue avec son adjoint le 2 mai 2023 au matin à la suite d’une altercation entre un commerçant de la commune qui avait stationné son véhicule devant l’entrée de la propriété d’un voisin et qu’à cette occasion avait été évoqué un arrêté d’occupation du domaine public au bénéfice du restaurateur le temps du déchargement de ses produits, lequel arrêté avait été déposé à la signature de la maire. Il ne ressort de ces pièces, ni que Mme B… ait « favorisé » une personne privée, ni qu’elle ait invoqué un arrêté municipal inexistant. Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas établis.
Il est également reproché à Mme B… de ne pas avoir respecté la procédure de signalement lors de la suspicion d’alcoolisation d’un agent de la collectivité sur son lieu de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’une intervention des pompiers le 15 juin 2023 à 15h00 pour un hélitreuillage d’un administré en arrêt cardiaque, le commandant des pompiers a signalé à M. A…, adjoint de Mme B…, qu’un agent de la collectivité arrivé en renfort avec sa voiture personnelle pour couper l’arrosage automatique du stade municipal, était manifestement alcoolisé. Si l’article 13.4 du règlement intérieur applicable aux agents de la commune prévoit que toute personne témoin d’une telle situation « s’engage à avertir immédiatement son responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner », il est constant qu’un rapport faisant état de cette situation a été transmis pour information à la maire le jour même à 16h30, permettant ainsi à cette dernière de prendre les mesures qu’elle estimait nécessaires, en particulier celle de soumettre cet agent à un test d’alcoolémie. Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas établis.
Il est également reproché à Mme B… de ne pas avoir affiché l’interdiction de stationnement sur la place principale de la commune le jour du 14 juillet 2023. Mme B…, qui reconnaît ces faits, indique toutefois que, ne disposant pas de barrière permettant un affichage de l’arrêté sur les lieux, elle a distribué des photocopies de cet arrêté dans les boîtes aux lettres des riverains. Toutefois, en sa qualité de responsable de la police municipale, il lui revenait de signaler à la maire toute difficulté à se procurer des barrières auprès des services techniques de la commune pour permettre cet affichage. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B… sont établis.
Il est également reproché à Mme B… de ne pas avoir informé sa hiérarchie de la transmission au procureur de la République du rapport d’infraction daté du 4 octobre 2023 concernant la vente de métaux par un agent des services techniques à des fins d’enrichissement personnel. Il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2023, un agent de la commune s’est présenté à la police municipale pour indiquer qu’il avait vu le responsable des services techniques transporter des camions contenant de la ferraille récupérée par la commune, les déposer chez un commerçant et encaisser un chèque libellé à son nom. Si Mme B… fait valoir en avoir informé, en l’absence de la maire, une adjointe avant son départ en congés le 11 octobre 2023 au soir, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B… sont établis.
Il est également reproché à Mme B… de ne pas avoir tenu de registre des objets trouvés. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 9 octobre 2023, la maire de la commune a demandé au service de police municipale de s’occuper dorénavant des objets trouvés, et sous une semaine, de préparer un arrêté réglementant ce service et de créer un registre des objets trouvés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces tâches n’auraient pas été effectuées par Mme B… dans le délai souhaité. Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas établis.
Il est également reproché à Mme B… de ne pas avoir mis en place une procédure de gestion des animaux errants, malgré une sollicitation de sa supérieure hiérarchique du 31 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de cette demande, Mme B… a engagé les mesures pour y répondre, en présentant notamment plusieurs devis à la maire pour l’achat de matériel, tel qu’une cage, des gants et un lasso, que ce matériel a été commandé rapidement avec une livraison prévue en septembre. Une convention avec l’association Société protectrice des animaux (SPA) a, par la suite, été approuvée le 18 septembre 2023. Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas établis.
Il est enfin reproché à Mme B… de ne pas avoir communiqué à un administré, en dépit de sa demande, un rapport concernant l’insalubrité d’un logement. Mme B… fait toutefois valoir, sans être contredite, que cet administré l’avait sollicitée concernant une attestation de logement vacant, et non un constat d’insalubrité, et qu’elle l’avait conseillé quant à la procédure à suivre. Dans ces conditions les faits reprochés ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que seuls peuvent être reprochés à Mme B… l’absence d’affichage de l’interdiction de stationnement sur la place principale de la commune le jour du 14 juillet 2023 et l’absence de transmission dans le meilleur délai à la maire du rapport d’infraction du 4 octobre 2023. Si de tels faits sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction, le conseil de discipline, dans son avis du 28 juin 2024, était favorable à une sanction du 2ème groupe seulement, à savoir une exclusion de fonctions de quinze jours avec sursis. Compte tenu de la relative gravité des fautes retenues, et de l’ancienneté de service de Mme B…, qui jusqu’à présent a donné satisfaction à son employeur, Mme B… est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de six mois, prononcée à son encore est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions de six mois.
En ce qui concerne la sanction d’exclusion de fonctions de trois mois :
Lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée.
Par une ordonnance n° 2407329 du 17 août 2024 le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2024 excluant Mme B… de ses fonctions pour durée de six mois compte tenu du doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté au regard du caractère disproportionné de cette sanction. A la suite de cette ordonnance, par un arrêté du 20 août 2024, la maire de la commune de Joyeuse a décidé de sanctionner Mme B… pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’arrêté du 19 juillet 2024, en l’excluant de ses fonctions pour une durée moindre de trois mois.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 12, seuls peuvent être reprochés à Mme B… l’absence d’affichage de l’interdiction de stationnement sur la place principale de la commune le jour du 14 juillet 2023 et l’absence de transmission dans le meilleur délai à la maire du rapport d’infraction du 4 octobre 2023. Compte tenu de la relative gravité des fautes retenues, et de l’ancienneté de service de Mme B…, qui jusqu’à présent a donné satisfaction à son employeur, Mme B… est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois, prononcée à son encore est également disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions de trois mois.
En ce qui concerne la sanction d’exclusion de fonctions d’un an :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 (…) ». Sont notamment visées par l’article L. 135-4 de ce code, les mesures concernant la discipline.
Les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
Pour sanctionner Mme B… d’une exclusion de fonctions d’une durée d’un an, la maire de la commune de Joyeuse a considéré que l’intéressée avait manqué à ses obligations professionnelles, notamment le devoir de réserve, au regard des deux lettres datées du 28 mars 2024 adressées au président du centre de gestion de la fonction publique territoire de l’Ardèche et au procureur de la République, portant, selon elle, des accusations mensongères à son encontre.
Par ses deux courriers, Mme B… dénonce essentiellement la situation de harcèlement moral qu’elle estime subir de la part de sa supérieure hiérarchique directe, la maire de la commune de Joyeuse, en faisant état notamment d’une diminution de ses attributions et prérogatives dès lors qu’elle n’assiste plus aux commissions de sécurité et n’a pas été alertée du nouveau réseau de caméra, du déménagement des services de la police municipale au printemps 2021 dans des locaux qu’elle qualifie d’inappropriés, vétustes, sales et non entretenus, des modifications successives de son emploi du temps conduisant notamment à une baisse de sa rémunération, d’un isolement important compte tenu de l’absence de réponse de sa supérieure à ses demandes et de la consigne de cette dernière donnée aux autres agents de la collectivité de ne pas rentrer en contact avec elle, des remarques humiliantes de la part de la maire, des sanctions disciplinaires prises à son encontre qu’elle considère non fondées, ainsi que de son état de santé dégradé qui l’a conduit à plusieurs arrêts de travail.
D’une part, les faits dénoncés sont en partie corroborés par les pièces produites, à savoir des attestations de plusieurs conseillers municipaux, et des courriers de ceux-ci adressés à la maire et aux services de la préfecture de l’Ardèche quant à la situation préoccupante des agents de la commune, en particulier de Mme B…. Par ailleurs le présent jugement annule les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de la requérante à l’été 2024 pour disproportion, après avoir considéré que de nombreux faits reprochés n’étaient pas matériellement établis. D’autre part, ces courriers, dont la maire de la commune de Joyeuse n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la requête introduite à l’encontre de ces sanctions disciplinaires par Mme B… n’ont fait l’objet d’aucune médiatisation et ont été adressés uniquement aux autorités compétentes pour faire cesser la situation d’harcèlement dénoncée par Mme B…, à savoir le président du centre de gestion de la fonction publique territoire de l’Ardèche et le procureur de la République, dans des termes qui restent mesurés au regard de la situation dénoncée, après plusieurs démarches infructueuses pour faire cesser cette situation auprès des organisations syndicales qui sont intervenues en février et décembre 2023, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a missionné une délégation en septembre 2023, et d’une médiation organisée par le centre de gestion de la fonction publique en janvier 2024. Dans ces conditions, et ainsi que la retenu le conseil de discipline dans son avis du 17 janvier 2025, Mme B… n’a pas manqué à ses obligations professionnelles en dénonçant cette situation de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la maire de la commune de Joyeuse l’a sanctionnée d’une exclusion de fonctions d’un an.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme B…, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de Joyeuse une somme de 1 500 euros dans chacune des trois instances, à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse a sanctionné Mme B… d’une exclusion de fonctions d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2024 par lequel la maire de la commune de Joyeuse a sanctionné Mme B… d’une exclusion de fonctions d’une durée de trois mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 février 2025 par lequel la maire de la commune de Joyeuse a sanctionné Mme B… d’une exclusion de fonctions d’une durée d’un an est annulé.
Article 4 : La commune de Joyeuse versera, dans chacune des trois instances, une somme de 1 500 euros à Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées dans les trois instances par la commune de Joyeuse sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Joyeuse.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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