Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B…, représenté par
Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet du Val-de-Marne, statuant sur la demande présentée le 2 février 2023 par la société 3S Réseaux, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021 dès lors qu’il souhaite occuper un emploi qui figure sur la liste des métiers en tension, de sorte que l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 5221-36 du code du travail dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue involontairement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la société 3S Réseaux, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne, statuant sur la demande présentée par la société 3S Réseaux, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023 régulièrement publié le lendemain au bulletin d’informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. A… C…, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, a reçu délégation du préfet de Seine-Saint-Denis, compétent pour signer au nom de la préfète du Val-de-Marne les décisions relatives aux autorisations de travail en vertu d’une convention de gestion prise sur le fondement du décret du 14 octobre 2004, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
5. Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ait rejeté la demande d’autorisation de travail au motif de l’incomplétude du dossier. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans sa version en vigueur à la date du litige : « La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l’annexe I au présent arrêté. »
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne ait rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société S3 Réseaux en opposant un motif tiré de la situation de l’emploi ou de l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 5221-32 du code du travail : « Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. L’autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. » Aux termes de l’article R. 5221-36 de ce code : « Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l’embauche sauf en cas de privation involontaire d’emploi. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a quitté son emploi en juillet 2023 et que son employeur qualifie ce départ d’abandon de poste. Dès lors qu’il ne justifie ni d’une rupture de période d’essai ni d’un licenciement à l’initiative de son employeur, les circonstances qu’il ait saisi le conseil de prud’hommes pour faire requalifier son abandon de poste en prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour manquement grave de son employeur est insuffisante pour démontrer qu’il aurait été privé involontairement de son emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 5221-36 du code du travail doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet du Val-de-Marne et à la société S3 Réseaux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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