Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 22 mai 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B représenté par Me Djermoune demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’usage d’un faux document qui lui est reproché pour lui refuser le titre de séjour sollicité, n’étant pas établi ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Des pièces nouvelles enregistrées le 20 mai 2025 ont été produites pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Djermoune, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; il soutient en outre que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’en ne regardant pas sa demande de titre de séjour comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né en 1985, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 18 avril 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les articles L. 421-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, son parcours migratoire, sa situation personnelle et familiale, la présence à ses côtés de ses deux filles mineures ainsi que les motifs justifiant le refus de titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de salarié. Il s’ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. B en mesure d’en discuter utilement les motifs au regard notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la rubrique « motif de la demande de titre de séjour » du formulaire daté du 11 avril 2025 rempli et signé par le requérant que celui-ci a sollicité la délivrance d’une carte de séjour exclusivement en qualité de salarié et n’a pas coché la case « Autre ( préciser ) » qui lui permettait de présenter sa demande sur un autre fondement. Dans ces conditions, en ne regardant pas la demande de M. B comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence d’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur, sur l’usage d’un faux document d’identité roumain pour obtenir un contrat de travail et sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. M. B, dont le contrat mentionne qu’il est de nationalité roumaine, conteste avoir eu recours à un document falsifié pour se faire recruter. Il soutient également que les faits de violence sur son épouse en présence d’un de ses enfants mineurs, dont la matérialité est établie et qu’il a reconnus, ne révèle pas un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois il ressort des pièces du dossiers que l’absence d’autorisation de travail était de nature à justifier légalement le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjournait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée après avoir vécu trente-sept ans en Moldavie. Son épouse, dont il est séparé, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où résident toujours ses parents ainsi que sa fratrie selon les mentions non contestées du procès-verbal de son audition du 11 avril 2025 par les services de la gendarmerie nationale. Il n’est pas davantage démontré qu’il existerait un obstacle à ce que ses deux enfants âgés de quinze et trois ans l’accompagnent en Moldavie, pays dont leur mère est également ressortissante et où ils pourront poursuivre ou débuter leurs études. Enfin la seule circonstance qu’il ait été recruté, illégalement, en contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de mécanicien, et alors qu’il a été reconnu coupable de violences commises à l’encontre de son épouse en présence d’un de ses enfants mineurs, est insuffisante pour établir qu’il serait inséré professionnellement et socialement à la société française. Il résulte de ce qui précède que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. A supposer même que la présence sur le territoire de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction, que compte tenu de la situation privée et familiale de l’intéressé, telle que retracée au point 7, le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant. Par suite, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à deux années, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. les moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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