Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2407825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à continuer à lui verser les indemnités journalières dues en cas d’accident du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ». L’article L. 431-1 du même code dispose : " Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : () 2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; () ".
3. Enfin aux termes de l’articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. B entend tirer des dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Les indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte ainsi des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à continuer à lui régler des indemnités journalières doit être rejetée comme portée devant une judication incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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