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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2023, n° 2300126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par le mémoire du 23 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre l’autorisation provisoire sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en ce que la décision attaquée le place en situation irrégulière et met en péril ses études ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise en violation des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un récépissé de plein droit ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le préfet du Val-de-Marne territorialement compétent au moment de la délivrance de son premier titre de séjour n’ayant pas fait toutes les diligences pour qu’une convocation lui soit remise dans les temps ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, son dossier étant complet, il aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300129, enregistrée le 5 janvier 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2023 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
— et les observations de Me Lambert, qui rappelle qu’à la date de l’audience, M. A n’avait toujours pas été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ou de toute autres pièces attestant de la régularité provisoire de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 2001, a bénéficié d’un premier titre de séjour mention « étudiant », valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2022. La plateforme ANEF a refusé l’enregistrement de sa demande de renouvellement au motif que son titre en cours de validité n’avait pas été retiré au guichet de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel il résidait auparavant. Après qu’il a engagé de mutiples démarches administratives, puis juridictionnelles la préfecture du Val-de-Marne l’a convoqué pour lui remettre son titre de séjour le 16 décembre 2022. Le même jour, le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, pour laquelle il a reçu une simple attestation de dépôt en ligne de sa demande. Constatant l’expiration de son titre de séjour, le requérant a sollicité, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour pendant la durée de l’examen de sa demande. Par un mémoire en défense du 23 décembre 2022 adressé au présent tribunal dans le cadre de ce référé, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué qu’il n’était pas compétent pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le mémoire du 23 décembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 1er mai 2021, () les certificats de résidence algériens portant la mention » étudiant « prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code: « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code: « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui étudie en France depuis la rentrée 2021, est inscrit, pour l’année universitaire 2022-23, pour sa deuxième année de master en finances d’entreprise au sein de la Financia business school, qu’il doit effectuer une partie de cette année en alternance en entreprise et que l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le 23 décembre 2022 fait en conséquence obstacle à la poursuite immédiate de son cursus académique.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A, qui doit être regardé comme ayant tenté d’enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 17 septembre 2022, a entrepris ses démarches dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit plus deux mois avant l’expiration de son titre de séjour « étudian »t, alors que sa démarche a été bloquée en raison de la négligence de la préfecture du Val-de-Marne à le convoquer pour lui remettre son titre de séjour, en dépit des multiples relances de l’intéressé. Si le requérant n’a pu enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 22 décembre 2022, que le 16 décembre 2022, il résulte de l’instruction qu’il s’était vu convoqué le jour même par la préfecture du Val-de-Marne en vue de la remise de son titre de séjour en cours de validité, préalable obligatoire au dépôt de toute demande de renouvellement. Eu égard aux diligences nombreuses accomplies dès le mois de septembre 2022 par le requérant, la non-remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande par le préfet des Hauts-de-Seine alors que son titre de séjour en cours de validité avait expiré ne peuvent être regardés comme lui étant imputables.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
9. En deuxième lieu, M. A établissant résider dans les Hauts-de-Seine, le moyen tiré de ce que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précités, en refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors de suspendre la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête déposée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. Il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai de quinze jours une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision, révélée le 23 décembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, à M. A une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 février 2023.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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