Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique ou au conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger dans un délai de 24h sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle se retrouve sans hébergement, dort à la rue et se trouve dans un état de détresse ; elle est dans un état de grande vulnérabilité lié notamment à son parcours d’exil.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit à l’hébergement d’urgence ; malgré les nombreux signalements auprès du 115, elle ne bénéficie pas de propositions d’hébergement de la part du préfet lequel n’établit pas avoir entrepris des démarches pour tenter de trouver un hébergement pérenne pour la requérante en Loire-Atlantique ou dans d’autres départements ; elle se trouve dans un état d’extrême fragilité tant physique que psychologique ; la situation dans laquelle elle se trouve s’apparente à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut à son incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n’a pas produit à l’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— et les observations de Me Rombout substituant Me Bourgeois, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A ne dispose plus, depuis le rejet de sa demande d’asile, du bénéfice d’un hébergement en CADA et vit dans la rue en attendant qu’il soit statué sur la requête en excès de pouvoir qu’elle a déposée contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique. Elle ne peut ainsi pas être opérée, comme son état physique le nécessite, car elle ne dispose pas d’un lieu pour sa convalescence. Les bénévoles de l’association Droit au logement ont relevé que son état physique et psychique s’était considérablement dégradé. Il résulte de l’instruction qu’elle a entamé des démarches, comme elle l’établit par les pièces qu’elle produite qui se sont révélées infructueuses.
5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue de la requérante. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Bourgeois.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUDLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512423
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