Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 26 janvier 2025 et 15 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Niga, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant chinois né le 14 mai 1982, déclare être entré en France régulièrement le 30 avril 2018. Le 26 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date du 23 octobre 2019, la préfète de la Gironde l’a informé du refus de sa demande de titre de séjour et l’a invité à ne pas se maintenir en situation irrégulière en France et à retourner en Chine ou en Suède, pays qui lui a délivré un titre de séjour. Le 16 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. A… est marié, depuis le 19 juillet 2018, avec Mme B…, ressortissante chinoise. De leur union, sont nés trois enfants les 22 mars 2019, 29 juin 2021 et 5 mars 2023, respectivement à Libourne, Bordeaux et La Teste-de-Buch. Le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, de l’existence d’une vie commune avec son épouse depuis leur mariage. En outre, son épouse disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2025. Elle est employée à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis, au plus tard, le mois d’octobre 2022 et a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et économiques. Elle a, dès lors, vocation à y demeurer. Dans ces conditions, à supposer même que Mme B… remplisse les conditions lui permettant de faire bénéficier à son époux du regroupement familial et compte tenu en particulier de l’âge de leurs enfants, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a donc méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, dès lors que la décision attaquée est susceptible de séparer durablement les époux, elle porte une atteinte substantielle à l’intérêt supérieur de leurs enfants et a donc également méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de la Gironde doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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