Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 2 octobre et 9 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de la réalité de la vie commune avec son conjoint et de son intégration personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…,
et les observations de Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 26 février 1993, déclare être entrée en France le 26 février 2022. Elle a sollicité le 7 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est employée à temps partiel par l’entreprise Silver’Age Service, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2023. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision contestée, qui mentionne qu’elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle, est entachée sur ce point d’erreur de fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre la requérante et son époux, corroborée par les nombreuses factures, les bulletins de salaire et les avis d’impôts établis à l’adresse commune, est effective, et que la requérante est engagée par ailleurs dans l’association « Communauté catholique malgache d’Alsace ». Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision contestée, qui relève que l’effectivité de la vie commune avec son époux n’est pas établie et que son intégration personnelle se limite à celle de son époux, est entachée sur ce point d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Airau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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