Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A D C, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en acceptant les documents justifiant de sa nationalité, autre qu’un passeport ou une carte consulaire délivrée par le Consulat d’Algérie en France et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour l’expose au risque de perte de son emploi ; il lui est impossible d’obtenir un créneau de rendez-vous avant le mois de décembre 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le défaut de document attestant de son droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit au travail et à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C, ressortissant algérien né le 16 janvier 1972 soutient que lors d’un rendez-vous à la préfecture de police, le 16 septembre 2025, il s’est vu refuser oralement l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de la détention d’un passeport ou d’une carte consulaire récente délivrée par le consulat d’Algérie en France. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce rendez-vous et du refus oral qui lui a été opposé. En outre, si M. C soutient que le défaut d’enregistrement de sa demande de titre méconnaît son droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail, il n’allègue pas avoir entrepris des démarches afin d’obtenir un titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d’asile en 2011 alors qu’il déclare résider en France depuis 15 ans. Dans ces conditions, la seule production d’un courrier de « mise en demeure » de son employeur daté du 20 septembre 2025 lui demandant de produire un justificatif de régularité de séjour dans un délai de 10 jours sous peine de rompre son contrat de travail, n’est pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527918/9
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