Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2504583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. E… A…, représenté par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Zabel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 12 février 1978, de nationalité malienne, déclare être entré en France en septembre 2001. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par un arrêté en date du 31 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3.
En l’espèce, M. A… déclare vivre en concubinage avec une compatriote, Mme C… B…, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 15 janvier 2029. Il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à deux enfants, D… A… né le 6 septembre 2020, scolarisé en maternelle, et Cheikné Cissé, né le 29 janvier 2022, et que Mme C… B… était enceinte d’un 3ème enfant à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. A… déclare être entré en France en septembre 2001, muni d’un visa Schengen de court séjour et s’y être maintenu depuis lors. Il soutient qu’il travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur de la restauration, au sein d’une brasserie à Vincennes. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l’établissement SNC le Drapeau, le 17 février 2004. Le requérant verse à l’instance la plupart des fiches de paie sur la période comprise entre février 2004 et mars 2025, démontrant ainsi sa présence en France depuis plus de vingt ans ainsi que son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France du requérant depuis plus de 20 ans, à l’implantation de sa cellule familiale et à son intégration professionnelle, l’arrêté du 31 mars 2025 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la même notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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