Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 30 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Gatti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villanova a mis en demeure Mme C de réaliser une étude de définition et de la soumettre au service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA), dans un délai de 21 jours à compter de la notification de cet arrêté, et l’a mise en demeure de réaliser les travaux dans le mois suivant la validation de la solution proposée par le SPANC de la CAPA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villanova la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, inapplicables en l’espèce ; cet article ne peut fonder la mesure de police prise à son encontre ;
— il constitue une mesure de police qui n’est pas nécessaire au but poursuivit, dès lors que l’origine des pollutions n’est pas certaine ;
— il a été pris en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques en l’absence de mise en demeure de tous les voisins susceptibles d’être à l’origine des pollutions ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 17 octobre 2024, la commune de Villanova, représentée par la SCP Morelli Maurel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Par un courrier du 8 août 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté du 26 avril 2017 portant permis de construire délivré par le maire de la commune de Villanova à Mme C.
En réponse, la commune de Villanova, a produit, le 18 août 2025, la pièce sollicitée qui a été communiquée à la requérante le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2017, le maire de la commune de Villanova a délivré un permis de construire deux maisons individuelles d’une superficie de 92,99 m², sur les parcelles section A nos 0907 et 0909 et l’a assorti de la prescription selon laquelle le dispositif d’assainissement individuel devra être conforme au règlement du SPANC. A partir de 2019, des ruissellements d’eaux usées polluées ont été constatés en contre-bas de l’habitation de Mme C. Estimant que les écoulements provenaient de la propriété de Mme C, la CAPA, par un courrier du 11 janvier 2021, l’a mise en demeure de réhabiliter son système d’assainissement non collectif afin de faire cesser les pollutions en découlant, selon un calendrier défini. Par un courrier du 24 janvier 2022, la CAPA, constatant l’absence d’écoulement en l’absence de consommations de Mme C, l’a, de nouveau, mise en demeure de réhabiliter son système d’assainissement selon un nouveau calendrier. Le 1er août 2022, M. B, voisin immédiat de Mme C, se plaignant d’une pollution constante provenant des installations de l’intéressée, a mis en demeure le maire de la commune de Villanova de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de mettre un terme à cette situation. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Villanova a mis en demeure Mme C, d’une part, de réaliser une étude de définition et de la soumettre au SPANC de la CAPA, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de cet arrêté et, d’autre part, de réaliser les travaux dans le mois suivant la validation de la solution proposée par la SPANC de la CAPA. En parallèle, le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi par la commune, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise des installations de Mme C, dont le rapport a été établi le 5 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise susvisé ordonné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, l’administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. D’une part, l’arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Villanova a mis en demeure Mme C de réaliser une étude de définition et de la soumettre au SPANC de la CAPA, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de cet arrêté, ainsi que de réaliser les travaux dans le mois suivant la validation de la solution proposée par la SPANC de la CAPA, pris notamment sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivité territoriales, présente le caractère d’une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, cet arrêté vise les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les pouvoirs de police du maire et les articles L. 1311-1 et suivants, lesquels sont inclus dans le troisième livre de ce code relatif à la protection de la santé et de l’environnement, intégrant notamment les dispositions relatives au raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées et à la compétence du maire pour le contrôle des règles d’hygiène. Par ailleurs, l’arrêté en cause, précise également que le mauvais fonctionnement de son dispositif d’assainissement constitue une infraction au code de la santé publique et porte atteinte à la salubrité publique, visant en outre les courriers reçus par l’intéressée des 24 janvier et 29 mars 2022. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et a ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement les motifs, est suffisamment motivé. D’autre part, Mme C n’établit ni même n’allègue avoir, en tout état de cause, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Villanova sur son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la requérante manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’hydrogéologue daté du 28 janvier 2020, du procès-verbal de constat réalisé chez un voisin immédiat les 24 et 25 février 2022 et de l’avis défavorable du SPANC de la CAPA rendu le 1er juillet 2022, que les voisins immédiats de la propriété de la requérante sur laquelle est installé un système d’assainissement non collectif subissent des pollutions bactériologiques qui résultent du dysfonctionnement de ce dispositif, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme C, ces éléments permettaient au maire, à la date de l’arrêté attaqué, de regarder les nuisances comme lui étant imputables. Au surplus, le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2024 a confirmé, par le recours à une inspection caméra, que l’assainissement en cause a été conçu et réalisé en dépit du bon sens, qu’il convient de remédier au mauvais dimensionnement du système d’épandage, l’épandage actuel étant défaillant et générant une pollution. Si la requérante se prévaut de ce que la commune ne justifie pas du contrôle qui lui incombe en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne peut être de nature à remettre en cause la matérialité des faits relevée par l’administration, ni l’existence de manquements aux dispositions fixées par le code de la santé publique, alors, au demeurant, que cet article concerne le contrôle des raccordements au réseau public. Par suite, dès lors que l’ensemble de ces éléments établissent la non-conformité du dispositif et les nuisances sanitaires et environnementales qu’il engendre, Mme C, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que d’autres causes seraient à l’origine des pollutions constatées, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; / () ".
7. D’autre part, aux termes selon l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. () / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. () / ». Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / () ». Aux termes de l’article L. 1331-1-1 du même code : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. / () ».
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Villanova a entendu fonder son action non pas sur l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, mais sur la combinaison des dispositions des articles L. 1331-1-1 de ce code et des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, s’il résulte de l’instruction que le pouvoir de police spéciale de l’assainissement a été transféré à la CAPA, ce transfert ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir de police générale que le maire tient des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité en tant qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce moyen ne peut être qu’écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que les pollutions bactériologiques de l’eau dans le secteur proche des parcelles de la requérante ont été constatées dès le 30 octobre 2019 et n’ont pas cessé à la date de l’arrêté attaqué, les désordres ayant ressurgi à plusieurs reprises, ainsi qu’en témoignent les différents constats produits. Or, tel que rappelé au point 5, il ressort des pièces du dossier que le dysfonctionnement du réseau d’assainissement non collectif appartenant à M. C est à l’origine de ces pollutions. Par suite, ces éléments, au regard de la nature, de la durée et de l’ampleur des troubles constatés notamment dans le rapport d’expertise judiciaire non contesté, caractérisent une situation susceptible de justifier de la nécessité que le maire de la commune fasse usage de son pouvoir de police général. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de nécessité de l’arrêté attaqué au regard du but en vue duquel il a été pris doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté litigieux constituerait une rupture d’égalité devant les charges publiques, ayant seule fait l’objet de contrôles de son dispositif d’assainissement non collectif, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que le dysfonctionnement de son dispositif d’assainissement non collectif est à l’origine des pollutions et il n’est pas établi, la requérante n’apportant aucun élément en ce sens, que les dispositifs d’assainissement des autres habitants du secteur auraient pu être à l’origine de ces pollutions. Par suite, alors au surplus que les vérifications et analyses opérées afin de trouver l’origine des ruissellements n’ont eu ni pour effet, ni pour objet de soumettre Mme C à un risque particulier, cette différence de situation justifie la différence de traitement entre l’intéressée et ses voisins. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne traduisant aucune rupture d’égalité devant les charges publiques, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté en cause a été adopté à la seule fin de faire cesser les risques sanitaires ainsi que les atteintes à l’environnement résultant du dispositif d’assainissement non collectif de la requérante. Par suite, Mme C ne saurait soutenir que les pouvoirs de police générale liés à la salubrité publique ne pouvaient permettre au maire de s’opposer à sa demande de permis de construire, l’arrêté litigieux n’ayant, en tout état de cause, pas pour objet de statuer sur une telle demande. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, dont le rapport a été établi le 5 janvier 2024 et versé au débat, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villanova, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Villanova d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Villanova une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Villanova.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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