Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui désigner un avocat pour l’assister.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’une circonstance nouvelle, depuis l’intervention, le 13 septembre 2023, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant l’Inde comme pays de destination dès lors qu’il a été diagnostiqué d’une double infection au VIH et à l’hépatite C en octobre 2025 et que par un avis du 4 mars 2026, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision par laquelle l’administration décide de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement fait par elle-même naître une situation d’urgence ; il a été placé en rétention administrative le 26 février 2026 en vue de l’exécution de cette décision ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être exposé aux traitements inhumains et dégradants visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé est incompatible avec un éloignement du territoire ; il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de plein droit prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne et au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, juge des référés,
les observations de Me El Haik, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute des conclusions tendant à ce qu’il lui soit versé une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qui insiste sur l’obligation du préfet de cesser toute exécution de la mesure d’éloignement tant qu’il n’a pas réexaminé concrètement la situation du requérant et notamment son droit de bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants ;
et les observations de Me Briolin, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut à ce que la mesure de suspension éventuellement prononcée ne porte que sur le pays de destination de la reconduite dès lors que le médecin de l’OFII s’est uniquement prononcé sur l’absence de traitement effectif dans le pays d’origine de M. A… mais pas dans tout pays pouvant légalement l’admettre ; le préfet de l’Essonne doit pouvoir effectuer les diligences nécessaires pour s’assurer de l’existence d’un autre pays susceptible d’accueillir le requérant dans le cadre de la mesure d’éloignement ; ainsi, il n’y a pas lieu de mettre fin à la mesure de rétention ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites pour le préfet de l’Essonne postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris a pris, le 13 septembre 2023, à l’encontre de M. A…, ressortissant indien en situation irrégulière sur le territoire français un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Pour l’exécution de cet arrêté devenu définitif, par une décision du 26 février 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de placer M. A… en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Ce placement en rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête en référé :
Par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que saisi pour avis par M. A…, qui indiquait avoir été récemment diagnostiqué d’une double infection par le virus de l’immunodéficience humaine et par le virus de l’hépatite C, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, le 4 mars 2026, estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de quarante-cinq jours. Cet avis qui a été porté à la connaissance du préfet de l’Essonne constitue, alors même qu’il ne le lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l’autorité administrative à réexaminer la situation de M. A… avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de l’Inde. Par suite, cet élément constitue un changement de circonstance de fait conduisant à ce que l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2023 est susceptible d’entrainer des effets excédant le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Par suite, M. A… est recevable à saisir le juge des référés.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il incombe au préfet de l’Essonne en tant qu’autorité administrative en charge de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, de réexaminer la situation de l’intéressé, au vu de l’avis du médecin de l’OFII, afin d’apprécier, d’une part, si, en cas d’éloignement effectif à destination de son pays d’origine, l’intéressé risque d’être effectivement soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part si l’intéressé peut prétendre, au regard de son état de santé, à la délivrance du titre de plein droit prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet de l’Essonne n’a pas procédé à ce réexamen effectif. Ce faisant, alors que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la condition d’urgence particulière :
Il résulte de l’instruction que M. A… est placé en centre de rétention administrative depuis le 26 février 2026 et que le préfet de l’Essonne poursuit les diligences en vue de son éloignement effectif. Par suite, dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine à tout moment, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’étendue des mesures provisoires qu’il revient au juge des référés de prononcer :
Dans le cadre du réexamen qui s’impose à lui, le préfet de l’Essonne est susceptible de considérer que M. A… est éligible à un titre de séjour de plein droit, lequel fait obstacle à tout éloignement du territoire français et non uniquement à un éloignement à destination du pays d’origine de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 septembre 2023 dans son ensemble jusqu’à ce que le préfet de l’Essonne se soit expressément prononcé, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la possibilité d’en poursuivre, ou non, la mise en œuvre, compte tenu de l’état de santé M. A…. Il ne relève en revanche pas de la compétence du juge administratif de se prononcer sur la légalité du maintien en rétention de M. A… le temps de ce réexamen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… au vu de son état de santé, en particulier à l’aune de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2023 est suspendue jusqu’à ce que le préfet de l’Essonne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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