Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2025, n° 2506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de la deuxième année de licence de droit de l’université de Rennes a refusé son admission en troisième année de licence de droit, à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, ainsi que la décision du 11 août 2025 de la présidente du jury rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes de l’autoriser à s’inscrire à titre définitif en troisième année de licence de droit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’année universitaire 2025-2026 a débuté et qu’elle a été contrainte de se réinscrire en deuxième année de licence ;
— le retard pris dans son cursus de formation aura des conséquences irrémédiables ;
— l’exécution immédiate de la délibération du jury en litige met en péril son année universitaire, mais également son équilibre personnel et familial, compte tenu de son rôle d’aidante auprès de sa mère, lourdement handicapée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, compte tenu de leur insuffisante motivation, d’un défaut de transparence sur l’évaluation de ses travaux, de l’insuffisante prise en compte par le jury de sa situation personnelle et de l’atteinte disproportionnée portée à son avenir universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, la requête de Mme A comporte des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury de deuxième année de licence de l’université de Rennes la concernant et de la décision de la présidente du jury rejetant son recours gracieux et tendant à ce qu’il soit fait injonction au président de l’université de Rennes de procéder à son inscription en troisième année de licence de droit à titre définitif. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont manifestement irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
5. D’autre part, si la requérante a porté dans l’intitulé de son recours la mention « requête en référé-suspension » et peut être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réparation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête présentée par Mme A n’est, toutefois, assortie d’aucune requête distincte et ne répond donc pas aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Tréfonds ·
- Servitude ·
- Conseil municipal ·
- Chemin rural ·
- Tribunal des conflits ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Autriche ·
- Pays ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Nuisances sonores ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Anonymisation ·
- Référé ·
- Enseigne
- Jeux ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Agrément ·
- Données personnelles ·
- Police ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Créance ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Référé
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.