Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2300311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 23 mars 2023 et 10 mars 2025, M. F C, représenté par Me Güner, demande au tribunal, dans les derniers états de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis du 25 octobre 2022 par lequel le chef du service central des courses et jeux s’est prononcé défavorablement sur sa demande d’agrément portant sur l’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportif, ensemble la décision du 7 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de rendre un avis favorable à sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été informé de la consultation des fichiers de traitement automatisés de données personnelles le concernant, et que rien ne permet d’établir que l’agent enquêteur était spécialement habilité pour y procéder, ni que le procureur de la République compétent aurait été préalablement saisi et ce, en méconnaissance des articles R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’à sa date de notification, une décision favorable était née à raison du silence gardé par l’administration, en application de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, s’agissant d’une décision défavorable ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C a sollicité le 1er septembre 2022 la société Française des jeux (FDJ)et le 29 septembre 2022 le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU), l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris dans l’établissement « le Deauvillais » situé 20 avenue de la République à Deauville. Le service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire a rendu un avis défavorable à cette demande le 25 octobre 2022. Par un courrier du 14 novembre 2022, M. C a formé un recours gracieux contre cet avis, qui a été rejeté par une décision du 7 décembre 2022. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet avis et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle de l’avis litigieux :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». L’article R. 114-6 du même code dispose : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de la décision en litige, M. C a fait l’objet d’une enquête administrative et qu’au cours de celle-ci, il a été procédé par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment du fichier de traitements des antécédents judiciaires. Cette consultation a révélé que l’intéressé avait été mis en examen pour des faits de trafic d’influence du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Il ne ressort pas des débats qu’un accusé de réception de cette demande ait été délivré à M. C, et l’absence d’information n’est pas contestée par l’autorité administrative. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision d’avis défavorable est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé, dès le dépôt de sa demande, des conditions de consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, le vice de procédure relevé précédemment n’a pas influé sur le sens de la décision attaquée et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, dès lors que, sauf à retirer sa demande, M. C, même informé, ne pouvait s’opposer à la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Ce vice de procédure ne revêt ainsi pas un caractère substantiel susceptible d’entacher la légalité du refus attaqué. Au demeurant, M. C a été informé de la consultation du fichier à l’occasion de son audition dans le cadre de l’enquête administrative. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, " Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (..) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’audition de M. C et la consultation des fichiers nominatif ont été réalisées, dans le cadre de l’enquête administrative, par M A, capitaine de police, chef du groupe course et jeux, individuellement habilité par acte du 10 août 2021. Les dispositions du 1° des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale sont dès lors seules applicables, si bien que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’autorité de police aurait dû recueillir l’avis préalable du procureur de la République sur les suites données à sa mise en examen. A supposer qu’une telle consultation ait été requise, son absence n’est pas susceptible d’avoir influé sur la procédure, dès lors que l’autorité de police s’est renseignée sur l’état d’avancement de la procédure en consultant parallèlement le fichier des personnes recherchées, ce qui a permis d’établir que l’intéressé était bien, comme il l’indiquait, mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles et placé sous contrôle judiciaire dans ce cadre.
8. En troisième lieu, dès lors que les dispositions ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête préalable à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’ait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, elle n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Le moyen sera donc écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / L’avis du ministre de l’intérieur est réputé favorable s’il n’est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l’accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l’instruction de la demande. () ».
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
11. Il ressort des éléments produits par le ministre de l’intérieur, qui ne font l’objet d’aucune contestation du requérant, que la demande d’autorisation présentée par M. C été enregistrée dans l’application EOGILE les 1er et 29 septembre 2022. La Française des jeux et le Pari mutuel urbain ont été rendus destinataires, via cette base, de l’avis défavorable le 24 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter des demandes adressées respectivement les 1er et 29 septembre 2022. En outre, l’avis défavorable a été distribué à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 octobre 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point 9. Au regard de ces éléments, l’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un avis implicite favorable est intervenu. Le moyen tiré de l’existence d’un tel avis sera donc écarté.
12. Par ailleurs, à défaut d’existence de l’avis favorable invoqué, M. C n’est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire tiré de l’absence d’audition sur le retrait d’un tel avis.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 ». Aux termes de l’article L. 320-2 du même code : " les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs « . Aux termes de l’article L. 320-3 de ce code, » la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° E l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. ".
14. Pour émettre un avis défavorable à la demande d’agrément formée par M. C, le ministère de l’intérieur s’est fondé sur des considérations d’ordre public et de moralité, estimant que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec la délivrance d’un poste d’enregistrement et de tout autre mission qui pourrait lui être confié « comme les fonctions d’agent du Trésor public pour le recouvrement des amendes, des impôts, le règlement des factures d’hôpital, de la cantine scolaire et des crèches ». Il a relevé que, compte-tenu de la procédure d’instruction en cours, cette demande d’agrément pour le point de vente « Le Deauvillais » apparaissait prématurée, et qu’il convenait « d’attendre l’épilogue de ce dossier judiciaire pour présenter une nouvelle demande ».
15. L’infraction de trafic d’influence, prévue par l’article L. 432-11 du code pénal, et réprimée d’une peine de dix ans d’emprisonnement, consiste pour une " personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, à solliciter ou agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ". Cette infraction est classée dans le code pénal parmi les atteintes à la probité, au même titre que la concussion, la corruption passive ou la prise illégale d’intérêt. La mise en examen de M. C, sous cette qualification, pour des faits commis entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, traduit l’existence, à son égard, d’indices graves et concordants de commission de cette infraction. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que cette procédure n’ait pas abouti à une condamnation pénale au jour de la décision attaquée n’interdit pas au ministre de l’intérieur de prendre en compte cette mise en examen dans l’appréciation des risques d’atteintes à l’ordre public qui y sont associés et ce, quand bien même elle aurait été commise dans un contexte distinct de celui pour lequel l’agrément est sollicité. Par ailleurs, il ressort des termes de l’avis défavorable rendu le 8 mars 2019 sur une demande d’agrément formée par Mme D C, épouse du requérant, que cette dernière intervenait manifestement comme prête-nom de ce dernier, au bénéfice d’un montage financier opaque quant à l’origine des fonds. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir, compte-tenu du risque d’atteinte à l’ordre public relevé par le ministre de l’intérieur au vu de ces éléments, que ce dernier aurait dû rendre un avis favorable conditionné à l’évolution de la procédure en cours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a rendu un avis défavorable à la demande formée. Les conclusions aux fins d’annulation seront donc rejetées, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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