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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2405778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405778 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 11 mars, 25 avril et 28 mai 2024, Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière, demandent au juge des référés de désigner un expert, en présence de :
— la société SIIS Développement,
— la société Espace Saint Lazare,
afin de décrire l’origine et les causes des nuisances sonores ressenties dans l’emplacement occupé par l’Espace Saint-Lazare.
Elles soutiennent que :
— la conduite d’une expertise est utile afin de déterminer les seules origines et étendues des nuisances sonores engendrées par l’activité de club sportif de la société SIIS Développement, et subies par la société Espace Saint Lazare en qualité d’occupant du domaine public, lors des évènements qu’elle organise sous l’enseigne « La Compagnie 1837 » ;
— le tribunal administratif de Paris est compétent dès lors que les sociétés Espace Saint Lazare et SIIS Développement sont occupantes du domaine public ;
— la détermination d’un préjudice financier n’est pas demandée à l’expert dès lors que le juge des référés n’est pas saisi du fond ;
— le principe d’antériorité des nuisances sonores ne peut être retenu en référé expertise ;
— l’action est recevable ;
— la requête est fondée dès lors que la mission ne porte pas sur le caractère anormal des nuisances sonores et l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas devant la juridiction administrative ;
— l’anonymisation des pièces relève de la stricte application de la réglementation européenne, et de la loi, ce qui impose que les données couvertes par le secret des affaires soient occultées des conventions d’occupation du domaine public, d’une part, et que les courriels des clients de la société Espace Saint Lazare soient anonymisés.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril et le 3 mai 2024, la société SIIS Développement, représentée par Me Boedels, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action est mal fondée selon le principe « Nul ne plaide par procureur », ne ressort pas de la compétence du juge administratif, et les pièces anonymisées produites par Retail et Connexions ne peuvent être retenues dans le cadre d’une procédure devant le juge ;
— l’action est irrecevable au fond et en référé en l’absence de procédure de conciliation préalable ;
— l’antériorité des nuisances par rapport à l’installation de la victime preneur du bail commercial exclue toute indemnisation ;
— les demandeurs ne rapportent aucun commencement de preuve des nuisances alléguées, dont au surplus le fond sonore ressort de l’activité et du fonctionnement normal de la salle de sport.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Espace Saint Lazare, représentée par Me Mazel, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la société SIIS Développement.
Elle soutient que :
— la requête qui porte sur l’existence factuelle d’un préjudice dans le cadre d’une occupation du domaine public, est recevable ;
— elle est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont conclu deux conventions d’occupation du domaine public en gare de Paris Saint-Lazare, le 1er avril 2016 avec la société Espace Saint Lazare, qui exploite une activité d’évènementiel sous l’enseigne « La Compagnie 1837 », puis le 28 juillet 2016 avec la société SIIS Développement, qui exploite une salle de sport sous l’enseigne « L’Usine ». Soutenant que l’activité de la société SIIS Développement occasionne des nuisances sonores, ainsi qu’en atteste la production d’une note acoustique réalisée le 27 mars 2024 par le bureau d’études 3dB, qui n’ont pu faire l’objet d’une procédure amiable malgré une rencontre entre les sociétés le 6 juillet 2023, Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions sollicitent la désignation d’un expert.
3. Les nuisances invoquées, se situant dans le cadre de l’occupation du domaine public ferroviaire, et qui proviendraient d’un occupant d’une partie du domaine public, quand bien même elles n’occasionneraient des désordres qu’à un autre titulaire d’une convention d’occupation, relèvent à ce titre de la compétence du juge administratif. L’expertise sollicitée est utile, afin de décrire les nuisances, trouver leur origine, décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et en évaluer le coût ainsi que la durée. Il n’y a pas lieu non plus de lever l’anonymisation des données qui relèvent de la situation intuitu personae de chacune des conventions d’occupation temporaires du domaine public, ni de dévoiler dans ce cadre les coordonnées des personnes se plaignant des nuisances sonores lors des événements festifs organisés par la société Saint Lazare.
4. Les constations demandées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 précitées du code de justice administrative, seul applicable en l’espèce à la situation litigieuse ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions une somme au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative. Les conclusions de la société SIIS Développement sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (acoustique, bruits, vibrations), exerçant 182 rue de Vaugirard à Paris (75015), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, la société Espace Saint Lazare et la société SIIS Développement, de :
1') prendre connaissance des conventions d’occupation du domaine public conclues avec ces sociétés, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, convoquer les parties et se rendre sur place gare Saint-Lazare et dans chacun des locaux exploités par les sociétés ;
2') constater et décrire les nuisances sonores, procéder à toutes mesures qu’il jugera utile, en précisant la date et l’heure de relevés ; indiquer si les sons constatés dépassent les valeurs fixées par la réglementation applicable ;
3°) donner l’origine des nuisances sonores et leurs causes, et dire si ces nuisances sont de nature à rendre l’espace de festivités exploité sous l’enseigne « La Compagnie 1837 » impropre à sa destination ;
4°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres, en évaluer le coût et la durée ;
5°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
6°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 17 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, à la société Espace Saint Lazare, à la société SIIS Développement et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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