Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 juin 2025, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Renoult, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté de communes Porte Océane du Limousin à lui verser une provision d’un montant global de 50 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à une maladie professionnelle contractée et persistante depuis le 1er septembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Porte Océane du Limousin une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la maladie anxio-dépressive invalidante dont elle souffre depuis le 1er septembre 2014 et qui a conduit à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions a été reconnue imputable au service ;
— la responsabilité sans faute de la communauté de communes Porte Océane du Limousin n’est atténuée par aucune faute de sa part ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux ne sont pas entièrement réparés par l’allocation d’une pension d’invalidité ;
— la prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Porte Océane du Limousin à sa demande n’est pas acquise eu égard à la date de sa consolidation ;
— elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux actuels pour l’indemnisation desquels une provision de 50 000 euros, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande indemnitaire au fond, n’est pas sérieusement contestable dans son montant ni son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la communauté de communes Porte Océane du Limousin, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la demande.
La communauté de communes Porte Océane du Limousin soutient qu’en l’état :
— la prescription quadriennale est opposable à la créance de Mme B ;
— la créance est sérieusement contestable dans son fondement et son montant, lequel est en tout état de cause manifestement exagéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée en qualité d’assistante d’enseignement artistique à compter du 1er septembre 2008 par la communauté de communes Vienne Glane devenue, par fusion en janvier 2016, la communauté de communes Porte Océane du Limousin, a été titularisée au 1er juin 2014. D’abord placée en congé de maladie ordinaire le même mois, puis en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2014, alors âgée de 32 ans, elle a été placée en congé de longue durée, ininterrompu jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions en juillet 2024 avec un taux d’invalidité de 30%, pour un trouble anxio-dépressif invalidant reconnu au titre de la maladie professionnelle par un arrêté du 11 octobre 2018. Faisant valoir des préjudices extra-patrimoniaux non réparés par l’allocation d’une pension d’invalidité, elle a présenté à la communauté de communes Porte Océane du Limousin un recours préalable indemnitaire, par un courrier du 16 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 18 octobre 2024 mais sur lequel l’administration a gardé le silence. Mme B, qui a par ailleurs formé une requête en indemnisation au fond, demande au juge des référés la condamnation de la communauté de communes Porte Océane du Limousin à lui verser une provision d’un montant global de 50 000 euros en principal, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Porte Océane du Limousin à la demande :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ».
4. En vertu de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription d’une créance relative à un dommage corporel est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
5. En l’espèce, en premier lieu et d’une part, contrairement aux affirmations de Mme B, il ne ressort pas du procès-verbal du conseil médical du 2 juillet 2024 que celui-ci, s’il a estimé l’intéressée inapte à l’exercice de ses fonctions, n’a pas fixé de date de consolidation de sa pathologie, sans que celle-ci puisse être déduite du taux d’invalidité de 30% qu’il a estimé. D’autre part, si dès son procès-verbal du 18 septembre 2018 la commission de réforme du département de la Haute-Vienne avait évoqué la nécessité d’une nouvelle expertise dans les six mois en vue de fixer une date de consolidation, objectif qui avait été réitéré par le conseil médical le 13 juin 2022, et si le médecin-psychiatre du centre hospitalier Esquirol qui, sur demande du président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin, a procédé le 7 mai 2024 à une expertise de l’état de santé de Mme B après avoir évalué celui-ci chaque année depuis 2018, a pour la première fois estimé son taux d’invalidité à 30% en même temps qu’il a constaté l’inaptitude définitive, aucune date de consolidation n’apparaît ni ne peut être déduite de cette expertise, laquelle relève l’installation au long cours de la pathologie. Si ce taux est ensuite confirmé par les nombreux éléments médicaux produits à l’instance par Mme B, qui a ainsi levé le secret médical, et si l’état de santé de l’intéressée était estimé « stabilisé » depuis 2022 selon un rapport du médecin agréé de l’administration en date du 6 mai 2024, aucun d’entre eux n’établit une date de consolidation. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à faire valoir la date du 1er janvier 2023 pour point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance.
6. En deuxième lieu, la consolidation d’un état de santé signifie que la phase active de la maladie s’est achevée et que le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie, sans toutefois que cela fasse obstacle à ce que cet état de santé soit susceptible d’aggravation ou d’amélioration. Or, ainsi que l’oppose la communauté de communes Porte Océane du Limousin pour exciper de la prescription quadriennale à l’appui de ses conclusions en défense, il ressort des documents médicaux et notamment de ceux produits par Mme B à l’instance que l’état de santé de celle-ci, au regard des caractéristiques générales de la pathologie qui l’affecte, n’a connu aucune évolution notable depuis les premières années suivant le début de son premier congé de maladie au 1er septembre 2014. Il suit de là qu’alors même qu’ainsi qu’il vient d’être dit aucune date de consolidation de l’état de santé de Mme B ne peut être établie en l’état de l’instruction devant le juge des référés, cette même date ne peut, avec un degré suffisant de certitude, être déterminée comme postérieure au point de départ du délai de la prescription quadriennale tel que calculé en application des dispositions précitées des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968.
7. Par suite, en opposant à la créance de Mme B la prescription quadriennale, la communauté de communes Porte Océane du Limousin fait état d’une contestation sérieuse qui ne peut que conduire le juge des référés, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien-fondé et les préjudices invoqués, à rejeter la demande de provision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la communauté de communes Porte Océane du Limousin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Porte Océane du Limousin. Une copie en sera adressée à Me Renoult et à Me Peru.
Limoges, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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