Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2306061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Bayac l’a mis en demeure de procéder à l’enlèvement des arbres, rochers et pièces de bois empêchant la libre circulation sur le chemin rural du « Mas de Bonnet » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est également entaché d’une erreur de fait dès lors que le chemin concerné n’est pas un chemin rural mais un chemin privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Bayac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafond, représentant la commune de Bayac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2023, la maire de la commune de Bayac a constaté la présence d’obstacles déposés par M. A… sur un chemin et lui a adressé le même jour une lettre l’invitant à présenter des observations. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, la maire de la commune de Bayac l’a mis en demeure de procéder à l’enlèvement des arbres, rochers et pièces de bois empêchant la libre circulation sur le chemin du « Mas de Bonnet ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’édiction de l’arrêté litigieux du 6 juin 2023, la maire de la commune de Bayac a adressé à M. A…, le 5 janvier 2023, une lettre l’invitant à présenter des observations en application des dispositions précitées. Ce courrier est d’ailleurs visé par l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision attaquée, doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ».
5. Il est constant que M. A… a déposé des troncs d’arbres, des rochers et des pièces de bois sur un chemin dit C… » partant de la rue C…. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’un chemin privé, il n’apporte aucun élément pour étayer cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents cadastraux que le chemin est qualifié de chemin rural. En outre, il ressort également des pièces du dossier et notamment d’un constat réalisé par un huissier de justice le 1er avril 2022, que le chemin était parfaitement matérialisé et qu’à de nombreuses reprises, notamment en 2014 et 2022, les services de la commune ont dû intervenir afin de libérer le chemin qui avait été obstrué par M. A…. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin obstrué par le requérant serait un chemin privé mais qu’il doit, eu égard aux pièces du dossier, être regardé comme un chemin rural. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bayac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Bayac la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bayac.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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