Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 10 juillet 2025, Mme D… E…, représentée par Me Yassfy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire du 15 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention «stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) à titre principal d’enjoindre au département de la Gironde de lui délivrer la carte mobilité inclusions mention stationnement et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son autonomie de déplacement et le besoin d’accompagnement par une tierce personne ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde les frais d’expertise, si elle était décidée ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 1er février 2024 refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement est entachée d’un défaut de motivation ;
ses problèmes orthopédiques, insusceptibles d’évolution ont pour conséquence une perte d’autonomie importante dans ses déplacements, la station debout lui étant pénible ;
elle est dans l’incapacité de tenir une station débout prolongée ;
ses troubles de la marche ont nécessité un aménagement de son véhicule automobile.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 22 août 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juillet 2023, Mme D… E… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 1er février 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 15 avril 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 5 que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
7. En second lieu, Mme E…, née en 1989, présente une paralysie spastique dans le cadre d’un syndrome de Little qui ne lui permet plus de se déplacer de manière autonome au-delà d’un périmètre de 200 mètres. Au soutien de ses déclarations, l’intéressée produit plusieurs pièces médicales, dont un certificat médical du 1er juin 2023 du docteur C… faisant état d’un périmètre de marche de 900 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Dans un second certificat médical du 22 mai 2025, le docteur A… relève les douleurs de Mme E… en lien avec des fractures de fatigue mais sans toutefois se prononcer sur l’amplitude de ses difficultés de marche. L’attestation de Mme B… pédicure podologue du 9 juillet 2025 indique simplement que l’état de santé de la requérante nécessite le port de semelles orthopédiques. Enfin, le certificat du 26 mars 2024 établit par le docteur F… estime indispensable qu’elle bénéficie d’une adaptation de son véhicule et un accès aux places PMR en raison de son schéma de marche avec une grande fatigabilité. S’ils attestent de la réalité et de la gravité de la pathologie présentée par la requérante, les éléments médicaux produits ne permettent toutefois pas de justifier d’un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l’arrêté précité et il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… serait dans la nécessité d’avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements ou à une canne. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son état de santé justifie l’attribution de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance d’une carte mobilité inclusion-stationnement et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République tchèque ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Exportation ·
- Union européenne ·
- Assistance ·
- Stipulation ·
- Restriction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Visa ·
- Égypte ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Protection ·
- Recours
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Adhésion ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Demande ·
- Aide ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hebdomadaire ·
- Recours contentieux ·
- Marches ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Illégalité
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Distribution ·
- Canalisation ·
- Juridiction ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.