Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2403549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, et deux mémoires enregistrés les 12 juin 2024 et 22 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient qu’elle ne peut pas rester debout ou encore marcher quelques minutes sans avoir des douleurs qui l’obligent à trouver un lieu pour s’assoir, que l’obtention de la CMI mention stationnement pour personnes handicapées lui faciliterait les actes de la vie quotidienne, qu’elle a de plus en plus de mal à marcher et qu’elle est désormais en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 23 janvier 2023 l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Dordogne. Par une décision du 15 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 26 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Dordogne. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été diagnostiquée d’une arthrose invalidante avec tendinite à répétition et de douleurs aux deux pieds. Si Mme B… produit de nombreuses pièces médicales, composées notamment d’IRM, de comptes rendus de consultations ou encore de radiographies ne permettent pas de démontrer que Mme B… remplisse les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 permettant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées. En outre, le certificat médical utilisé pour faire sa demande auprès de la MDPH, produit en défense, ne mentionne pas de périmètre de marche limité ni aucun des autres critères précités. Dans ces conditions, Mme B… ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Dordogne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Dordogne et à la MDPH de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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