Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il est entré régulièrement en France et que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il est entré régulièrement en France et que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1983 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les décisions ont été signées par Mme E… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
L’arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ressort par ailleurs de ses termes que la préfète a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent donc être écartés.
A supposer que le requérant soulève également le moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant de la régularité de son entrée en France, il ne justifie pas de celle-ci par la seule production de son passeport assorti d’un visa court séjour, valable du 19 juillet 2024 au 12 août 2024, délivré par les autorités italiennes.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En première lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas de son entrée régulière en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant soutient qu’il est entré en France depuis plus d’un an et se prévaut de sa relation avec une ressortissante roumaine et fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne vit pas en état de polygamie, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France, à une date qu’il ne précise pas, est nécessairement très récente, et qu’il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de sa relation avec sa partenaire, son PACS
ayant été conclu le 4 novembre 2025 soit postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, lors de son audition du 6 octobre 2025, il a déclaré avoir sa famille en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que le requérant ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. D’autre part, il n’établit, ni même ne soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il relève des prévisions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’établir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dès lors, ce motif suffit à lui seul à fonder la décision contestée et c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Haute-Savoie a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par les éléments dont il se prévaut rappelés au point 7, et les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l ’exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète de la Haute-Savoie n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 6 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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