Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2511654
TA Grenoble
Rejet 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été régulièrement signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, et que la situation personnelle du requérant avait été examinée.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'entrée régulière en France

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de son entrée régulière, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était légale et proportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas partie perdante dans cette affaire, rendant inapplicable l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511654
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511654
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2511654