Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a invalidé son permis de chasse et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes durant l’instruction de la procédure administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, ainsi qu’à sa vie privée, à la poursuite de ses activités de tir sportif et de chasse, à son honneur et à sa réputation du fait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ; l’urgence est reconnue lorsque la décision prive l’intéressé de l’usage de ses armes avec inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté est exclusivement fondé sur une condamnation ancienne ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
il est entaché de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, le requérant conteste la légalité de l’arrêté attaqué mais ne présente aucune argumentation précise de nature à établir en quoi la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. S’il évoque une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, ainsi qu’à sa vie privée, à la poursuite de ses activités de tir sportif et de chasse, à son honneur et à sa réputation du fait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence à suspendre un dessaisissement d’armes et de munitions. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut , en l’espèce, être considérée comme remplie.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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