Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2024, N° 2412215 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2412215 du 12 décembre 2024 d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le dossier de demande de titre de séjour ne serait pas complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2412215 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. B demande au juge des référés que cette injonction soit assortie d’une astreinte en l’absence d’exécution de la part du préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 décembre 2024. S’il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présenté par M. B serait incomplet, dès lors que les documents fournis pour justifier de la persistance de la communauté de vie entre les époux seraient peu probants, il confond, en commettant ainsi une erreur de droit, le caractère complet du dossier de demande et le caractère probant des pièces fournies pour vérifier les conditions de délivrance du titre demandé. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et de l’assortir d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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