Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 356 euros.
Elle soutient que :
- le solde de sa dette tient compte d’une retenue de 244,85 euros qui a été effectuée sans la prévenir ;
- elle conteste toute responsabilité liée à une quelconque déclaration tardive et a toujours effectué ses déclarations à temps ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser au vu de ses ressources et de ses charges actuelles et à venir, notamment liées à son traitement médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et exerçant une activité salariée depuis le 1er octobre 2021, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de revenus de l’année 2022 comportant notamment des frais réels déductibles des ressources à prendre en compte pour le calcul de cette allocation à hauteur de 5 824 euros. Suite à la transmission par l’administration fiscale de ses déclarations de revenus, de laquelle il est ressorti que l’intéressée n’avait déclaré des frais réels qu’à hauteur de 4 505 euros, le droit à l’allocation de Mme A… a été recalculé. Le 18 novembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement lui a alors été réclamé, pour la période du 1er mars au 30 novembre 2023, pour un montant de 356 euros, ramené à 154,02 euros par imputation immédiate d’un rappel de droits de prime d’activité d’un montant de 201,98 euros. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette en son montant initial.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, Mme A… ne peut utilement contester le bien-fondé ou la régularité de retenues imputées sur sa dette à l’appui d’une demande de remise gracieuse de celle-ci. Elle ne peut davantage utilement contester les motifs qui lui ont été opposés pour justifier le refus de remise gracieuse.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources du fait d’une déclaration erronée des frais réels qu’elle a exposés au titre de l’année 2022. Le caractère intentionnel de cette erreur n’étant pas établi, ni même allégué, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme A…, dont les revenus les plus récents tels qu’ils résultent de l’instruction s’élèvent à environ 1 750 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu réclamé ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget ou ferait obstacle à la prise en charge de son traitement médical non remboursé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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