Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2205524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, le 7 février 2023 et le 17 mai 2023, Mme C H née A B, représentée par Me Daré, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beuvrages à lui verser la somme de 36 724,80 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident dont elle a été victime le 12 avril 2018 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Beuvrages ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvrages une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Beuvrages est engagée au titre du dommage de travaux publics qu’elle a subi et alors que le danger que constituait la grille n’était pas signalé ;
— la responsabilité de la commune de Beuvrages est engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police pour prévenir l’accident prévisible dont elle a été victime, dans un contexte où d’autres parents s’étaient déjà trouvés enfermés à l’école et où la commission de sécurité des consommateurs a établi le 23 juin 2001 des recommandations en matière de grillages de clôture des espaces accueillant des enfants ;
— elle a vainement tenté de trouver quelqu’un pour signaler sa présence et obtenir l’ouverture du portail avant de franchir la grille en litige ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 36 724,80 euros, se décomposant comme suit :
* 109,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles, du fait de frais de kinésithérapie et des forfaits hospitaliers restés à sa charge ;
* 1 168 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 873,40 euros au titre des autres frais divers ;
* 1 073,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beuvrages à lui verser la somme de 3 586,27 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de l’accident du 12 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beuvrages l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient exercer le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 18 avril 2023, la commune de Beuvrages, représentée par Me Freger, conclut :
1°) au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
3°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme H à la somme de 11 559,50 euros et de condamner l’Etat à la garantir à proportion des condamnations qui seraient prononcées.
Elle soutient que :
— l’imputabilité des blessures présentées par Mme H à la grille de l’école n’est pas établie ;
— la grille en litige ne présentait aucun risque en cas d’utilisation conforme et le danger lié à son franchissement était visible sans qu’il soit nécessaire de prévoir une signalisation ;
— l’accident du 12 avril 2018 n’est que la conséquence du comportement fautif de Mme H qui aurait dû attendre qu’une personne vienne lui ouvrir le portail ;
— l’article R. 421-10 du code de l’éducation faisait obstacle à l’utilisation des pouvoirs de police du maire ;
— le recteur d’académie, en qualité de gardien de l’ouvrage en litige, doit la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, une somme maximale de 11 559,50 euros pourra être allouée à Mme H, se décomposant comme suit :
* 730 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 429,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les autres postes de préjudices invoqués par Mme H ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
Un mémoire, présenté pour la CPAM du Hainaut, a été enregistré le 17 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance de taxation n° 2101012 du 18 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2018, Mme H, née le 14 septembre 1983, est allée conduire son fils à l’école publique Pauline Kergomard de Beuvrages. Après avoir discuté avec l’enseignante et une autre personne travaillant dans cet établissement, elle expose avoir trouvé le portail de l’école fermé, avoir vainement sonné et frappé au carreau du sas pour qu’on lui permette de sortir, puis être passée au-dessus de la grille de clôture de l’école, laquelle surmonte un muret. Cependant, elle indique qu’une bague est restée accrochée sur une pointe de la clôture, la blessant gravement à l’annulaire de la main droite. Elle a été hospitalisée pour une réimplantation, mais a dû être amputée quelques jours plus tard le 18 avril 2018 d’une partie de ce doigt. Le 9 mai 2018, elle a dû être amputée de la dernière phalange de ce doigt. Par un courrier du 5 novembre 2018, elle a demandé à la commune de Beuvrages de l’indemniser du préjudice subi à la suite de l’accident du 12 avril 2018. Par un courrier du 6 décembre 2018, la maire a opposé un refus de prise en charge, mais a néanmoins transmis la demande d’indemnisation à la société SMACL Assurances, qui assure la commune. Cet assureur a également opposé un refus d’indemnisation par un courrier du 15 novembre 2019. Par une ordonnance n° 2101012 du 11 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme H, une mesure d’expertise, confiée au docteur F I. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2021. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 12 mai 2022, Mme H a vainement sollicité de la commune de Beuvrages l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir en raison de l’accident du 12 avril 2018. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal de condamner la commune de Beuvrages à lui verser une somme totale de 36 724,80 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune de Beuvrages :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou un cas de force majeure.
3. Par la production des attestations de M. G J et de Mme E D, Mme H établit s’être blessée en passant par-dessus la grille de l’école Pauline Kergomard de Beuvrages. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui déclare dans sa plainte que l’accident s’est produit vers 8h45, ait au préalable signalé sa présence au personnel de l’établissement scolaire, alors qu’une sonnette était accessible depuis l’endroit où elle se trouvait et que le sas où Mme H indique avoir été enfermée dessert plusieurs bâtiments et la cour de l’école. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’alors que la journée d’école venait de débuter et que l’établissement scolaire se situe en centre-ville, elle ait attendu qu’on vienne lui ouvrir le portail de l’école ou même qu’elle ait demandé de l’aide aux passants. Dans ces circonstances, l’accident dont Mme H a été victime le 12 avril 2018 trouve son origine, non dans la conception ou le fonctionnement défectueux de l’ouvrage public que constitue la grille d’enceinte de l’établissement, mais dans l’usage anormal par l’intéressée de cet ouvrage.
4. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte des photographies versées aux débats que les pointes surmontant la clôture en litige, qui n’a pas vocation à être franchie, sont visibles, Mme H n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut de signalisation.
5. Enfin, le dommage trouvant son origine dans la seule imprudence de Mme H, celle-ci ne peut utilement se prévaloir d’une faute commise par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police de la sûreté tel que prévu par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme H et de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant à engager la responsabilité de la commune de Beuvrages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant à la condamnation de la commune de Beuvrages au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 890 euros par une ordonnance du 18 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de Mme H.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuvrages, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que Mme H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H la somme demandée par la commune de Beuvrages au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les frais des expertises taxés à la somme de 890 euros sont mis à la charge définitive de Mme H.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H née A B, à la commune de Beuvrages et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée au docteur F I, expert.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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