Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, l’association de défense de Lagnes, représentée par la SELARL Rivière et Gault Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du maire de Lagnes des 13 et 15 juin 2022 portant, respectivement, instauration d’un sens unique de circulation dans la rue du 8 mai 1945 et réglementation de la circulation et du stationnement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés ;
2°) d’enjoindre au maire de Lagnes de faire procéder à la « remise en état des aménagements en cause », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les « entiers dépens en ce compris les frais d’huissier ».
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les arrêtés contestés sont illégaux, au regard des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article R. 417-9 du code de la route, compte tenu de la dangerosité de l’aménagement tant de places de stationnement en bordure de la route départementale 100 que d’un panneau « stop » au niveau du débouché de la rue du 8 mai 1945 sur cette route départementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Lagnes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association de défense de Lagnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Lagnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de Lagnes a instauré un sens unique de circulation dans la rue du 8 mai 1945. L’article 2 de cet arrêté prévoit la mise en place d’une signalisation routière conforme aux exigences réglementaires. Cette même autorité a, par un arrêté du 15 juin 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement, autorisé « la pose de panneaux de police et la mise en œuvre de peinture routière » notamment dans la rue du Bariot. Le recours gracieux formé à l’encontre de ces deux arrêtés par l’association de défense de Lagnes a été implicitement rejeté. L’association de défense de Lagnes demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 13 et 15 juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’association de défense de Lagnes invoque inutilement, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés et de la décision implicite en litige, les dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont insérées dans un titre IV applicable aux seules communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La commune de Lagnes étant située dans le département de Vaucluse, ces dispositions législatives ne sont pas applicables au présent litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Selon l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Son article L. 2213-2 prévoit que : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules () ».
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ». L’article R. 417-9 du même code dispose que : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. / Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau ».
5. D’une part, l’association de défense de Lagnes, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l’instauration, par l’arrêté du 13 juin 2022 en litige, d’un sens unique de circulation dans la rue du 8 mai 1945, n’établit pas en quoi l’installation d’un panneau « stop » au niveau du débouché de cette voie communale sur la route départementale 100 serait, par elle-même, de nature à engendrer ou à accroître les risques pour la sécurité des usagers et riverains de ces voies ouvertes à la circulation publique. A cet égard, si l’association requérante se prévaut de l’existence de problèmes de visibilité de part et d’autre de ce débouché, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de constat versé aux débats, que l’installation du panneau litigieux serait susceptible d’influer sur les conditions de visibilité dans le secteur en cause. Par suite, il n’apparaît pas que l’implantation de ce panneau « stop », qui répond à un objectif de sécurité publique, serait susceptible de constituer un danger pour les usagers et riverains des voies de circulation évoquées ci-dessus.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement, sur une portion rectiligne de la route départementale 100 située à l’entrée de la commune de Lagnes et à plus de dix mètres au nord-est de l’intersection évoquée au point précédent, de places de stationnement matérialisées par un simple marquage au sol serait, ainsi que le soutient l’association de défense de Lagnes, de nature à affecter les conditions de visibilité offertes jusqu’alors aux usagers des voies de circulation avoisinantes, et en particulier de la rue du 8 mai 1945. La circonstance alléguée que l’aménagement de cet espace de stationnement serait de nature à créer une « pollution visuelle » est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des mesures de police en litige. Si l’association requérante se prévaut de l’augmentation des difficultés de circulation et des risques pour la sécurité publique dans le secteur en cause en raison de la création de cet espace de stationnement qui entraîne, il est vrai, une réduction de la largeur de la voie réservée à la circulation, la commune défenderesse fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l’aménagement des places de stationnement en litige s’est accompagné de la mise en place d’une circulation alternée dans ce secteur d’entrée de ville dans lequel la vitesse est limitée. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies versées aux débats, il n’apparaît pas que l’espace de stationnement en cause, qui est localisé à quelques mètres en retrait de l’accès à la propriété bâtie évoquée par l’association requérante, présenterait une dangerosité particulière pour les usagers et riverains des voies de circulation déjà mentionnées.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, l’association de défense de Lagnes n’est fondée à soutenir ni que le maire de Lagnes aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ni, en tout état de cause, que les dispositions de l’article R. 417-9 du code de la route citées au point 4 auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lagnes, que la requête de l’association de défense de Lagnes doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense de Lagnes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Lagnes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense de Lagnes est rejetée.
Article 2 : L’association de défense de Lagnes versera à la commune de Lagnes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de Lagnes et à la commune de Lagnes.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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