Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 14 mars 2025, n° 2300003
TA Nîmes
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des arrêtés

    La cour a estimé que l'association ne prouve pas que les arrêtés contestés engendrent un danger pour la sécurité des usagers, et que les dispositions législatives invoquées ne s'appliquent pas au cas présent.

  • Rejeté
    Dangerosité des aménagements

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'a pas établi que les aménagements en question présentent un danger pour la sécurité publique.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association une somme pour les frais exposés par la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

L'association de défense de Lagnes a demandé l'annulation des arrêtés du maire de Lagnes du 13 et 15 juin 2022, qui instaurent un sens unique de circulation et réglementent la circulation et le stationnement, ainsi que l'injonction de remise en état des aménagements, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ces arrêtés au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route. La juridiction a rejeté la requête de l'association, considérant qu'elle n'avait pas établi l'illégalité des arrêtés contestés et a condamné l'association à verser 1 200 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300003
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2300003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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